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TJ 93008, 1 déc. 2025, RG 25/11175


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Date
01/12/2025
Numéro
25/11175
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69460ca275782d5f06dce4c9

Texte de la décision

5,036 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11175 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GA2
MINUTE:25/2297

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [N]
née le 06 Octobre 1990 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [X]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2025

Le 20 novembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [N].

Depuis cette date, Madame [P] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 25 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 novembre 2025.

A l’audience du 01 décembre 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [P] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience, Mme [N] explique qu’elle souhaite se soigner à l’extérieur.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initial, des 24h et 72h et de l’avis motivé du 27 novembre 2025, que Mme [N] est décrite comme ayant un “contact réticent, le discours est spontané plus ou moins organisé, logorrhéique et monopolise la parole. L'humeur est irritable face à la contrariété.
On relève une tension psychique pouvant générer des actes hétéros agressifs à la frustration.
Elle verbalise un délire de persécution à l'égard de l'entourage, elle rationalise les motifs ayant conduits à l'hospitalisation, elle s'oppose de façon active à cette dernière et l'adhésion aux soins reste à travailler.”

Il résulte de ces éléments que Madame [P] [N] présente encore à ce jour des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Une sortie pourra s’organiser de manière progressive avec des permissions de sortie, afin de préserver la continuité des soins et l’adaptation du traitement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [N], qui n’apparaît pas, au vu de son état de santé en mentale, portér une atteitne disproprotionnée à ses droits.
.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [N]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 01 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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