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TJ 13055, 9 oct. 2025, RG 25/00074


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00074
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69460cd075782d5f06dcec59

Texte de la décision

8,026 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025

GROSSE :
Le 11 décembre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00074 - N° Portalis DBW3-W-B7J-533O

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 1] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [X]
né le 19 Septembre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 janvier 2025, la SCI [Localité 1] CITY a assigné Monsieur [D] [X] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

· constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

· ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 2], au besoin avec le concours de la Force Publique;

· condamner Monsieur [X] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 1470,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, la SCI [Localité 1] CITY a indiqué que la dette avait été soldée et qu’elle se désistait par conséquent de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d’arriérés de loyers et de charges et d’indemnités d’occupation pour ne maintenir que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa demande de condamnation de Monsieur [X] aux dépens.

Monsieur [X], cité en l’Etude de la SELARL AMSELLEM et KTORZA, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La SCI [Localité 1] CITY produit la notification à la CCAPEX en date du 28 octobre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 23 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation en date du 2 janvier 2025.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 3 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 20 mars 2025.

L'action de la SCI [Localité 1] CITY est donc déclarée recevable.

Sur les demandes de la SCI [Localité 1] CITY:

Par acte sous seing privé en date du 16 février 2021, la SCI [Localité 1] CITY a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] pour un logement situé à [Adresse 2], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 545,00 euros outre 60,00 euros de provisions sur charges.

Il convient de donner acte à la SCI [Localité 1] CITY de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d’arriérés de loyers et de charges et d’indemnités d’occupation, la dette ayant été soldée.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCI [Localité 1] CITY.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de la SCI [Localité 1] CITY;

DONNONS ACTE à la SCI [Localité 1] CITY de ce qu’elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, paiement d’arriérés de loyers et de charges et d’indemnités d’occupation;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SCI [Localité 1] CITY;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Monsieur [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2024;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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