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TJ 63113, 13 déc. 2024, RG 24/01292


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Date
13/12/2024
Numéro
24/01292
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69460d8575782d5f06dd0aa7

Texte de la décision

9,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01292 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2XI
MINUTE : 24/00693
ORDONNANCE
rendue le 13 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [N]
né le 10 Juin 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Peggy-Anne JULIEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par courriel le 09/12/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de [C] BELENGUER-TIR, greffier en présence d’[V] [E], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2024, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [R] [N] a été entendu.

Madame [M] [T] s’est exprimée.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [R] [N] a été admis depuis le 03/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [M] [T] ;

Attendu que par requête reçue le 09 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 09/12/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [N] a ete hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement graves à type de passages à l’acte hétéro et auto agressifs nécessitant une prise en charge en chambre de soin intensif pour le protéger dans un premier temps. Des sorties accompagnées dans le service sont réalisées sous surveillance constante. Le patient présente une pathologie du spectre autistique et est non communiquant d’où l’importance d’une surveillance rapprochée et d’une
évaluation fine afin de pouvoir mettre en place un traitement de fond limitant les mises en danger de lui-même. ll n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins.
Les éléments meclicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : oui, il est autiste non communiquant.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. “

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 12/12/2024 qu’il a constaté :”Les éléments médicaux suivants font obstacle à l‘audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
- Trouble complexe et multiples du comportement , contexte de pathologie autistique. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète“

Le conseil a été entendu en ses observations : défaut du certificat médical d’un médecin exterieur. Questionnement sur le rapport entre le trouble autistique et la pathologie mentale.

Sur la requête en nullité:

Attendu que l’article L2312-1 du Code de la santé publique dispose que “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.”

Attendu que l’article L3212-3 du Code de la santé publique dispose que “A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.”

Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [R] [N] a été admis en soins sans consentement selon la procédure de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence du Docteur [L] en date du 3 décembre 2024 indiquant que l’état de Monsieur [R] [N] impose des soins psychiatriques immédiats avec un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Attendu que l’établissement d’un seul certificat médical était donc nécessaire à l’admission de Monsieur [R] [N] en soins sans consentement ;

Attendu qu’il convient de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de constater que Monsieur [R] [N] présente des troubles du comportement avec agitation psychomotrice et auto-agressivité engendrant des mises en danger de lui-même, qu’il est nécessaire de maintenir une hospitalisation afin d’établir un traitement et d’assurer une surveillance, et que Monsieur [R] [N] n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins nécessaires ;

Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la requête en nullité ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 7],
le 13 décembre 2024

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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