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TJ 73065, 16 déc. 2025, RG 25/01043


Vérifier : TJ 73065, 16 déc. 2025, RG 25/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/01043
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C25-CIVIL INF 10000
Type
other
Id
69460d9075782d5f06dd0c6b

Texte de la décision

8,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 16 DECEMBRE 2025


DOSSIER : N° RG 25/01043 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZEG

DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée Me Martine MARIES de la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[T] (plaidant) et par Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY (postulant),

DÉFENDERESSE

Monsieur [D] [L] [J],
demeurant [Adresse 1]

ni comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 5] TASSIN

Greffier : Madame [Z] [R] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2025

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SA ENEDIS a fait assigner monsieur [D] [L] [J], au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour l'audience de ce tribunal du 9 septembre 2025, aux fins de voir :

- condamner monsieur [D] [L] [J] à lui payer les sommes de 9 149,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner monsieur [D] [L] [J] aux dépens.

L'affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025 après envoi par le greffe d’un courrier ordonnant la comparution personnelle de monsieur [D] [L] [J].

Cité à personne par acte de maître [T] [O], commissaire de justice en date du 30 mai 2025 celui-ci n'a pas constitué avocat et ne s'est ni présenté ni fait représenter.

Il n'a pas non plus fait parvenir d'observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l'affaire.

Le conseil de la SA ENEDIS a déposé son dossier à l'audience du 4 novembre 2025, sans modifier les termes de ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.

Le jugement étant susceptible d'appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.

1.) Sur la recevabilité

La société ENEDIS justifiant, par les pièces qu'elle verse aux débats, de sa qualité et d'un intérêt à agir, à l'encontre de monsieur [D] [L] [J], au sens de l'article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu'être déclarée recevable.

2.) Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte du premier alinéa de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte des pièces produites par la SA ENEDIS que :

* monsieur [D] [L] [J] a été propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2], laquelle a été vendue par acte de maître [B] [H], notaire, en date du 9 décembre 2022, à la SSCV [V] ( sa pièce 1 ),

* le 2 juillet 2021, le locataire de monsieur [D] [L] [J], monsieur [X] a résilié le contrat d’abonnement de fourniture d’électricité et qu’ensuite de son départ, une consommation d’électricité a été enregistrée sans souscription d’un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur, ce qui a conduit la SA ENEDIS, distributeur gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, à réclamer à monsieur [D] [L] [J], par lettre du 7 septembre 2023 le paiement du montant de la consommation d’électricité pour la période allant du 2 juillet 2021 au 15 décembre 2022, à savoir la somme de 9 149,14 euros TTC, détaillée de façon circonstanciée avant de lui envoyer un coupon - paiement TIP SEPA constituant une nouvelle demande de paiement en date du 14 décembre 2023 ( ses pièces 2 à 4 ),
* le 18 janvier 2024, la SA ENEDIS a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de cette même somme, courrier dont son destinataire a accusé réception ( sa pièce 5 ),
* le 12 juillet 2024, le conseil de la SA ENEDIS lui a envoyé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception aux mêmes fins, courrier dont son destinataire a également accusé réception ( sa pièce 5 ),
* monsieur [D] [L] [J] n’a donné aucune suite à ses demandes, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’à la suite du départ de son locataire il lui appartenait de conclure un contrat de fourniture d’énergie afin de pouvoir bénéficier de l’électricité, ce qui a conduit de fait la SA ENEDIS à supporter le coût de sa consommation sans qu’elle constate immédiatement que le point de livraison réputé non actif du fait de l’absence de facture du fournisseur ne l’était pas en réalité.

Ainsi, la demanderesse est-elle bien fondée dans sa demande à hauteur de la somme de 9 149,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, au paiement de laquelle monsieur [D] [L] [J] sera en conséquence condamné.

3.) Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Condamné, monsieur [D] [L] [J] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu' elle a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [D] [L] [J], conformément aux dispositions sus-visées.

En application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel,

DECLARE recevable la demande de la SA ENEDIS,

CONDAMNE monsieur [D] [L] [J] à payer à la SA ENEDIS la somme de 9 149,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE monsieur [D] [L] [J] à payer à la SA ENEDIS somme de 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [D] [L] [J] aux entiers dépens,

DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 16 décembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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