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TJ 63113, 14 oct. 2025, RG 22/01116


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Date
14/10/2025
Numéro
22/01116
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
69460d9c75782d5f06dd0e6b

Texte de la décision

5,759 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [M] [Z],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 14/10/2025

N° RG 22/01116 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-INYI ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [O] [V] [X] épouse [T]

CONTRE

M. [A] [G] [T]

Grosses : 2
Me Aline PAULET
Me Frédérique FOUQUES-LABRO

Notifications : 2
Mme [O] [X] (LRAR)
M. [A] [T] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me Aline PAULET

PARTIES :

Madame [O] [V] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] (36)
[Adresse 4]
[Localité 10]

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001471 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [A] [G] [T]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 20] (34)
[Adresse 3]
[Localité 8]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 29 mars 2022 ;

Prononce le divorce des époux [O], [V] [X] et [A], [G] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 17] (01),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 18] (36),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 20] (34) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 février 2022 ;

Dit que Monsieur [T] versera à Madame [X] une prestation compensatoire qui s’exécutera par l’abandon par le mari, en pleine propriété, de sa part de communauté sur le bien immobilier commun constituant l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 19] (63),
[Adresse 4], soit l’attribution en pleine propriété dudit bien à l’épouse, et l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule sur :

- [F] [T], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11] (01),
- [R] [T], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 23] (42),
- [I] [T], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 22] (42),
- [J] [T], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 23] (42) ;

Maintient la résidence habituelle des 4 enfants mineurs chez la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;

Fixe à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (375 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [A] [T] à l’entretien et à l’éducation des 5 enfants communs, soit SOIXANTE QUINZE EUROS (75 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [O] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; 

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [21]) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ; 

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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