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TJ 84031, 19 nov. 2025, RG 25/00237


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6946128075782d5f06dddb28

Texte de la décision

2,651 caractères

ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00237
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUQI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Nicolas HEQUET
Maître [I] [M] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 3 octobre 2025, Monsieur [U] [L] assignait son assureur la société MAAF ASSURANCES pour obtenir que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [V] [K] par ordonnance de référé du 8 Janvier 2025 lui soit déclarées communes et opposables.

La société MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la partie appelée ès-qualités d’assureur de Monsieur [U] [L].

Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [K] par ordonnance de référé du 8 Janvier 2025 ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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