TJ 75056, 3 déc. 2025, RG 24/09777
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Jean-Rémi COGNARD #E2327
- Me Jérôme BUSCAIL #C2367
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/09777
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ONY
N° MINUTE :
Assignation du :
30 juillet 2024
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
3/5, rue Jean-de-Montaigu
91460 MARCOUSSIS
représentée par Maître Jean-Rémi COGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2327
DEFENDERESSE
S.A.S. RUCKFIELD
14-16, rue de la Quarantaine
69005 LYON
représentée par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL DBK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
Décision du 03 décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/09777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ONY
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-pésident adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
La Fédération française de rugby a fait assigner la société Ruckfield devant ce tribunal en contrefaçon de marque par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 décembre 2024 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la Fédération française de rugby a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées le 30 juillet 2024 à l’encontre de la société Ruckfield.
Par des conclusions du 19 novembre 2025, la société Ruckfield a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la Fédération française de rugby, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance et d’action de la Fédération française de rugby ;
Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action par la société Ruckfield ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/09777 et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne chaque partie à payer ses propres frais et dépens.
Faite et rendue à Paris le 03 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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