TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 22/00540
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00540 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNZH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
09 Septembre 2025
Affaire :
M. [D] [V], S.A.S. LES PRODUITS [R] [V]
C/
S.A.R.L. INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - APPLICATION, E.U.R.L. INSTITUT [R] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - EXECUTIVE EDUCATION, Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [R] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE, Association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88
la SELARL FCP AVOCAT - 210
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 09 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Février 2025,
Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025, devant :
Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Assesseurs : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Assistés de Anne BIZOT, Greffier présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - (ETATS UNIS)
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
S.A.S. LES PRODUITS [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DEFENDERESSES
S.A.R.L. INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - APPLICATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210
E.U.R.L. INSTITUT [R] [V] I.D. INNOVATION & DEVELOPPEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - EXECUTIVE EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210
Association CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT [R] [V], nouvellement dénommée CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT LYFE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210
Association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, nouvellement dénommée INSTITUT LYFE - ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 210
Aux termes d'un acte unilatéral du 22 octobre 2002, feu [R] [V], chef cuisinier et restaurateur, a autorisé de façon irrévocable l'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " par l'Association de Gestion de l'Ecole des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie de [Localité 2] (EACH), sise à [Localité 3] (69), dont il avait été le fondateur en 1990 et n'était plus que président d'honneur depuis 1998 après avoir laissé la direction à feu [B] [T], hôtelier à la tête d'un groupe de repreneurs.
Aux termes d'une convention en date du 23 juin 2005, [R] [V] a concédé à l'EACH, devenue association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT en 2004, représentée par [B] [T], ainsi qu'à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, immatriculée le 26 décembre 2002 et représentée par Monsieur [M] [E], qui propose des terrains d'application pour les étudiants, une nouvelle autorisation d'utilisation de la dénomination " Institut [R] [V] " pendant 20 ans.
Aux termes d'un avenant du 16 octobre 2009, l'autorisation délivrée le 23 juin 2005 a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2037.
Les 5 et 29 janvier 2016, la société LES PRODUITS [R] [V] (LPPB), créée en 1971 par [R] [V] et désormais présidée par son fils Monsieur [D] [V], déjà détentrice des marques " [R] [V] " et " [V] ", a déposé respectivement la marque verbale française " Institut [R] [V] " et la marque verbale internationale " Institut [R] [V] " pour des produits et services de classes n°35, 41 et 42.
Par décision de l'assemblée générale de l'association INSTITUT [R] [V] ENSEIGNEMENT en date du 20 octobre 2016, Monsieur [D] [V] a été nommé au sein du collège des membres fondateurs.
Le 20 janvier 2018 est décédé [R] [V].
Par décision du 25 mars 2021, l'INPI a rejeté une demande formée par l'INSTITUT [R] [V] -ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V] - APPLICATION en nullité de la marque française " Institut [R] [V] " déposée par la société LPPB au motif notamment que la dénomination sociale utilisée par les demanderesses n'était pas identique à la marque.
Reprochant à l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION des utilisations du nom de " [R] [V] " en dehors du périmètre des autorisations des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, constatées depuis l'année 2010, Monsieur [D] [V] les a, par courrier signifié le 17 février 2021, mises en demeure de cesser leurs agissements sous peine d'application de la clause résolutoire.
Par courrier du 23 mars 2021, l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION ont contesté le caractère non autorisé desdites utilisations.
Par exploits du 22 décembre 2021, Monsieur [D] [V] et la société LPPB ont donné assignation à l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et à la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, ainsi qu'à la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et à l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], crées entretemps, en réparation de leur préjudice.
A la suite du décès de [B] [T] le 6 mars 2023, son neveu Monsieur [K] [T] est devenu le président de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT.
Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2023, l'INSTITUT [R] [V] -ENSEIGNEMENT a pris le nom d'INSTITUT LYFE.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- Déclaré Monsieur [D] [V] irrecevable à demander la résiliation de la convention de 2005-2009 en qualité de tiers,
- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la perte d'intérêt à agir des demandeurs du fait du changement de nom de l'INSTITUT [R] [V],
- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Monsieur [D] [V] et de la société LES PRODUITS [R] [V] du chef d'atteinte au nom de [V],
- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de motivation ou de fondement légal dans l'assignation,
- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tirée de la forclusion ou de la tolérance,
- Ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal à la date de fixation de l'affaire au fond pour connaître: de la qualité à agir, comme ayants cause de feu [R] [V], de la société LES PRODUITS [R] [V] et de Monsieur [D] [V], pour demander la résolution ou la résiliation de la convention des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009, de l'action en nullité ou en déchéance de marques émanant de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], de la demande de dommages et intérêts émanant de Monsieur [D] [V] et de la société LES PRODUITS [R] [V].
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, les demandeurs sollicitent qu'il plaise au tribunal :
Vu les articles 724, 1003, 1111-1, 1122, 1186, 1200, 1217, 1224, 1225, 1329, 1340, 2224, 2260, 2262 et 2266 du Code civil,
Vu les articles 1184 et 1271 anciens du Code civil,
Vu les articles 32-1, 123, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2006,
Déclarer Monsieur [D] [V] et la société Les Produits [R] [V] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
DEBOUTER l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de l'ensemble de leurs demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal,
DECLARER constitutifs de manquements graves aux articles 1°, 2° et 4° de la convention du 23 juin 2005 les agissements de l'association Institut [R] [V] - Enseignement et de l'EURL Institut [R] [V] -Application consistant en :
(i) l'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " à d'autres terminologies que " "Hôtellerie et Arts culinaires" de [Localité 2] ",
(ii) la confusion induite volontairement entre leurs activités et celles de la société Les Produits [R] [V],
(iii) la commercialisation de produits dérivés ;
DECLARER constitutive d'atteinte à l'Image et à la réputation du nom '[R] [V]' l'association sans droit ni titre de la dénomination 'Institut [R] [V]' à des marques tierces et à l'émission télévisée 'Les Touristes Mission Ecole Hôtelière' diffusée le 17 février 2021, sur TF1 (article 5° de la convention du 23 juin 2005) ;
DECLARER constitutifs de violation à la clause d'intuitu personae de la convention du 23 juin 2005 (article 3°) et de son avenant du 16 octobre 2009 (article II) le transfert à des tiers par l'association Institut [R] [V] - Enseignement et l'EURL Institut [R] [V] -Application du droit précaire d'usage du signe 'Institut [R] [V]' ;
En conséquence,
PRONONCER l'acquisition judiciaire de la clause résolutoire de la convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009 ;
A titre subsidiaire,
DECLARER les manquements de l'association Institut LYFE (anciennement [R] [V] - Enseignement) et de l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] -Application) à la convention du 23 juin 2005 et à son avenant du 16 octobre 2009, visés aux points 3.2.1 à 3.2.3, constitutifs de violations à des obligations déterminantes du consentement de [R] [V] à l'exploitation de son nom ;
DECLARER les manquements de l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) et de l'EURL Institut LYFE - Application Institut [R] [V] -Application à la convention du 23 juin 2005 et à son avenant du 16 octobre 2009 constitutifs d'un comportement déloyal à l'égard de Monsieur [D] [V] ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation de la convention du 23 juin 2005 et de son avenant du 16 octobre 2009 ;
En toutes hypothèses,
DECLARER le dépôt des marques semi-figuratives 'Institut [R] [V]' n°38595994, n°38593569, n°38593648 et n°38792215 en Chine déposées par l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) et l'EURL Institut LYFE ID - Innovation & Développement (anciennement Institut [R] [V] ID - Innovation & Développement) constitutif d'un abus de droit ;
DECLARER l'action en nullité des marques 'Institut [R] [V]' n°4237971 et n°1309959 introduite par l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement) fondée sur un droit précaire et conduite avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit ;
FAIRE INTERDICTION à l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) d'utiliser et/ ou de faire référence aux signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex- Institut [R] [V]' sur tous supports, quel qu'en soit le sujet, exception faite de toute référence à la création de l'Institut par [R] [V], dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ;
ORDONNER à l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de :
(i) Supprimer les signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' de toutes dénominations et/ou raisons sociales, noms commerciaux, noms de domaines, enseignes et, plus généralement, de tous signes distinctifs utilisés en tout ou partie par les défenderesses, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ;
(ii) limiter l'usage de l'expression 'Campus [R] [V]' à la désignation du lieu-dit et/ ou en référence à l'hommage à [R] [V], sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée ;
(iii) Détruire tout document comportant les signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' et tous ses dérivés, devant tel Huissier qu'il plaira au Tribunal de désigner, aux frais exclusifs des défenderesses, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ;
(iv) faire toutes démarches utiles auprès de l'ensemble de leurs partenaires, mandataires et autres personnes, physiques ou morales, affiliées à tout ou partie des défenderesses pour leur faire cesser l'utilisation des signes '[V]', '[R] [V]', 'Institut [R] [V]' et/ ou 'ex-Institut [R] [V]' et, plus généralement toute référence à [R] [V] dans la vie des affaires, dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard constaté ;
DEBOUTER l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) de l'ensemble de leurs demandes, y compris à titre reconventionnel ;
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice économique et moral subi ;
CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à la société Les Produits [R] [V] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts en réparation symbolique du préjudice économique et moral subi ;
CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] et à la société Les Produits [R] [V] la somme de 250.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond ;
CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser à Monsieur [D] [V] et à la société Les Produits [R] [V] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la procédure d'incident initiée par les défenderesses ;
CONDAMNER in solidum l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) à verser chacune la somme de 30.000 euros à Monsieur [D] [V] d'une part et 30.000 euros à la société LPPB d'autre part compte tenu du caractère dilatoire de l'incident qu'elles ont soulevé;
CONDAMNER solidairement l'association Institut LYFE (anciennement Institut [R] [V] - Enseignement), l'association Centre de Recherche de l'Institut LYFE (anciennement Centre de Recherche de l'Institut [R] [V]), l'EURL Institut LYFE - Application (anciennement Institut [R] [V] - Application) et l'EURL Institut LYFE I.D. - Innovation & Développement (anciennement [R] [V] I.D. - Innovation & Développement) aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [D] [V] et la société LPPB font valoir :
- Que le premier, héritant de la quotité disponible du patrimoine de son père, acquiert la qualité de légataire universel et donc des droits et obligations de celui-ci dans la convention de 2005/2009, ce qui lui confère qualité à agir en résiliation comme l'aurait fait son père
- Que la qualité à agir de Monsieur [D] [V] résulte également de son activité professionnelle de président-actionnaire de la société LPPB qui est titulaire des marques " [R] [V] " et " [V] ", investi dans le testament paternel de l'exploitation commerciale du nom de [V]
- Que l' intéressé a également le droit de s'opposer à l'utilisation de son nom patronymique qui fait partie de sa personnalité et pas simplement de celle de son père
- Que la société LPPB a intérêt à s'opposer à la violation de la convention, ayant-cause particulier de [R] et [D] [V] comme titulaire de marques utilisant leur nom
- Que la précarité d'une simple autorisation d'usage du nom de [V] ne constitue pas une transmission du nom aux défenderesses dans son aspect commercial
- Que la convention de 2002 prévoyant une autorisation irrévocable est éteinte par l'intervention de la convention de 2005 ayant le même objet, par l'effet de la novation, ou bien par les termes de cette dernière prévoyant qu'elle remplace celle de 2002
- Que la résolution de plein droit prévue par la convention de 2005 en cas de manquement emporte celle de l'avenant de 2009 avec lequel la convention forme un ensemble indivisible
- Que les manquements allégués ne sont pas prescrits dès lors qu'ils se rapportent à des conventions en cours d'exécution
- Qu'un premier manquement à l'interdiction d'associer la dénomination " INSTITUT [R] [V] " à toute autre terminologie que " Hôtellerie et Arts culinaires " de [Localité 2] (article 1 de la convention de 2005) réside dans la création d'un concours " Trophées [V] & Co " et de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V]
- Que d'autres manquements résident dans l'entreprise d'activités commerciales par l'IPB (ouverture de restaurants éphémères, établissements d'application, l'Ecole de [Etablissement 1] Institut [R] [V] et vente de produits dérivés) introduisant une confusion avec celles de la société LPPB (article 2 et 4 de la convention de 2005)
- Que d'autres manquements consistent dans l'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " avec des produits et services attentatoires à l'image et à la réputation du nom de " [R] [V] " (article 1, 4 et 5 de la convention de 2005) : avec des marques de l'agroalimentaire, avec des marques sans aucun lien avec l'activité d'enseignement de l'IPB, avec le tournage de l'émission TV " Les touristes Mission Ecole Hôtelière "
- Que d'autres manquements ont été commis au regard de la clause d'intuitu personae (article 3 de la convention de 2005 et article II de la convention de 2009 prévoyant une intransmissibilité): création de la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et de l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], conclusions de partenariats avec des sociétés étrangères, création de l'association Hospitality & Culinary World Tour - Institut [R] [V] et de la Fondation G&G [T] pour l'Institut [R] [V]
- Qu'à défaut d'applicabilité de la clause résolutoire la convention de 2005/2009 doit être résiliée pour manquements graves que constituent la privation du feu [R] [V] du contrôle fort sur son nom qui avait déterminé son consentement, le dépôt déloyal de 4 marques " Institut [R] [V] " en Chine et de l'action déloyale portée devant l'INPI en nullité de la marque " Institut [R] [V] "
- Que le changement de nom de l'IPB en INSTITUT LYFE n'a pas totalement mis fin aux pratiques susmentionnées
- Que le dépôt des marques en Chine par l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT, l'action en nullité de marques devant l'INPI et la légèreté blâmable de la défense de l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et de la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION sont constitutifs d'abus du droit d'utilisation précaire, gratuit et limité de la dénomination " INSTITUT [R] [V] "
- Que les demandes reconventionnelles en déchéances et nullité de marques sont constitutives d'abus de droit et que les montants des indemnités réclamées sont iniques et injustifiés
- Que les fins de non-recevoir soulevées tardivement ont retardé de 18 mois la clôture des débats.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, les défenderesses demandent qu'il plaise :
Vu les conventions conclues en 2002, 2005 et 2009 entre l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] et monsieur [R] [V],
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1184 (ancien), 2224 du code civil,
DECLARER l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes.
JUGER Monsieur [D] [V] mal fondé en ses demandes au titre de sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [V], du fait de l'absence de pièce probante de sa qualité d'héritier, de l'absence de preuve de sa qualité d'attributaire des droits sur les conventions, d'absence de consentement unanime de tous les héritiers de feu [R] [V],
JUGER Monsieur [D] [V] mal fondé en ses demandes en sa qualité de titulaire du nom patronymique, en l'absence de toute atteinte au nom, de toute faute commise à son encontre et de tout préjudice personnel,
Le DEBOUTER de toutes ses demandes en résolution, résiliation, caducité des conventions signées avec monsieur [R] [V], de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en exécution provisoire.
JUGER LES PRODUITS [R] [V] mal fondé en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [V] faute de prouver ladite qualité, ou de titulaires des marques, de ses demandes en résiliation, résolution et caducité des conventions de 2005 et 2009,
Le DEBOUTER de toutes ses demandes et notamment de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et en exécution provisoire.
Vu les dispositions des articles 12, 16 et 514 du CPC,
JUGER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] mal fondés en leurs demandes visant à voir interdire l'utilisation du signe [R] [V] par l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] et la FONDATION [T] POUR l'INSTITUT [R] [V], ainsi que la destruction de tout document reproduisant le signe,
Subsidiairement, ORDONNER la suspension de l'exception provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à une telle décision.
TRES SUBSIDIAIREMENT accorder aux concluantes un délai de 24 mois pour exécuter la décision à intervenir et,
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] à payer la somme de (1 600 000) un million six cent mille euros, représentant les coûts de changement de dénomination sociale outre la somme de (5 000 000) cinq millions d'euros à titre de dommages-intérêts en compensation des investissements promotionnels faits sur la dénomination INSTITUT [R] [V] de 2002 à 2021.
A titre RECONVENTIONNEL,
Vu l'article L 714-5 du CPI,
PRONONCER la déchéance des droits de LES PRODUITS [R] [V] sur les marques française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 INSTITUT [R] [V] pour défaut d'exploitation.
SUBSIDIAIREMENT, PRONONCER la nullité desdites marques pour dépôt de mauvaise foi.
Vu les articles 2259 et suivants du code civil,
DECLARER que l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V], bénéficient sur le nom " INSTITUT [R] [V] ", comme raison sociale, nom commercial et nom de domaine de la prescription acquisitive du fait d'une possession loyale, publique et longue.
Vu la convention du 22 octobre 2002,
JUGER irrévocables les droits consentis à l'INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT sur la dénomination INSTITUT [R] [V] par Monsieur [R] [V].
Vu les conventions du 23 juin 2005 et 16 octobre 2009,
Vu les droits antérieurs, les statuts, nom commercial et nom de domaine, de l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT et l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V],
JUGER que la dénomination INSTITUT [R] [V] est devenu un actif incorporel de l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT, l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V].
DEBOUTER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] de toutes leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur [D] [V] et LES PRODUITS [R] [V] in solidum à payer à l'INSTITUT [R] [V]- ENSEIGNEMENT, l'INSTITUT [R] [V]-APPLICATION, l'INSTITUT [R] [V] I.D.-INNOVATION& DEVELOPPEMENT et le CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Me Cottin-Perrot avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, l'association INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT, la société INSTITUT [R] [V] - APPLICATION, la société INSTITUT [R] [V] ID - INNOVATION & DEVELOPPEMENT et l'association CENTRE DE RECHERCHE DE L'INSTITUT [R] [V] font valoir :
- Qu'en 2019 l'IPPB leur avait proposé vainement une licence de sa marque " Institut [R] [V] " en invoquant la caducité des conventions de 2002 et 2005/2009
- Que, Monsieur [D] [V] ne prouvant sa qualité de légataire universel qu'au moyen d'une copie de testament tronquée, qui ne saurait avoir valeur probante, c'est l'indivision successorale toute entière qui est réputée avoir recueilli les droits de feu [R] [V] dans les conventions et qu'une action diligentée par Monsieur [D] [V] seul comme partie aux conventions doit donc être déclarée irrecevable
- Qu'aucun élément ne vient démontrer que c'est la société LPPB qui est ayant droit de feu [R] [V] au titre des conventions, aucun acte n'ayant été établi entre eux au sujet de la dénomination " Institut [R] [V] "
- Que le renvoi au fond d'une partie des fins de non-recevoir soulevées démontre leur légitimité
- Que la convention de 2002 a eu pour effet de transférer irrévocablement à l'IPB sa dénomination, la convention de 2005/2009 ne réalisant aucune novation dès lors que son objet n'est pas identique
- Que la clause résolutoire n'est pas acquise, reposant sur des faits prescrits ou non visés dans la mise en demeure du 17 janvier 2021, des faits approuvés par feu [R] [V] lui-même ou des faits contestés auxquels il ne pouvait être remédié dans le délai imparti
- Que le droit à l'image et à la réputation de feu [R] [V] est attaché à la personne et intransmissible aux héritiers, privés du droit d'agir de ce chef
- Que le nom de [V] porté par le demandeur, dont la notoriété dans le domaine de l'enseignement n'est pas établie, ne lui confère pas le droit d'agir en revendication de droits sur le signe distinctif " Institut [R] [V] " faisant la renommée des défenderesses dans ce domaine et qu'il ne démontre au demeurant aucun préjudice
- Que l'application de la clause résolutoire de la convention de 2005 ne saurait entrainer automatiquement la caducité de l'avenant de 2009
- Qu'ont été autorisées par feu [R] [V] et sont prescrites les utilisations des dénominations " [V] & Co " en 2010 et " Fondation G et G [T] pour l'Institut [R] [V] " en 2015
- Que n'est pas démontrée la confusion entre le groupe de restauration de LPPB et les activités distinctes des restaurants d'application d'IPB, notamment par la promotion de ces derniers dans un interview du 27 avril 2021
- Que les partenariats avec des restaurants ou pâtisseries éphémères et le concours réservé aux élèves, non mentionnés dans la mise en demeure du 17 janvier 2021, s'inscrivent dans le cadre d'un projet pédagogique
- Que les restaurants d'application de l'IPB n'utilisent pas sa dénomination ou bien ont été créés sous l'égide de feu [R] [V]
- Que la vente de produits dérivés est marginale et orientée vers les étudiants de l'IPB
- Que les partenariats avec les entreprises du secteur agro-alimentaire et des marques sans lien avec l'activité de l'IPB s'inscrivent dans le cadre des études des élèves et ne créent aucune atteinte à l'image ou la réputation de la dénomination " Institut [R] [V] "
- Que la démonstration d'une atteinte à l'image n'est pas rapportée pour l'émission " Les touristes mission école hôtelière "
- Que les accords passés avec des partenaires internationaux, dont aucune restriction ne résulte de la convention de 2002 ou de l'avenant de 2009, ont été validés par feu [R] [V] lui-même ou Monsieur [D] [V] et validés par la proposition de licence de 2019
- Que les prétendus manquements graves n'ont jamais donné lieu à réclamation ou restriction d'autorisation de la part de feu [R] [V]
- Que le dépôt de 4 marques en Chine avait vocation à protéger la dénomination litigieuse vis-à-vis des tiers
- Qu'il résulte du refus de l'INPI d'annuler la marque " Institut [R] [V] " déposée par la société LPPB que les dénominations IPB-ENSEIGNEMENT et IPB-APPLICATION se différencient de la marque et sont constitutives de droits acquis par les structures ainsi dénommées
- Que l'abus de droit n'est caractérisé que de la part de la société LPPB qui a déposé une marque sans l'utiliser et en vue d'exercer un contrôle sur l'activité d'IPB, dépôt encourant ainsi la nullité
- Que la demande d'interdiction du signe " [R] [V] " n'est pas motivée et relève de l'abus de droit, l'IPB ayant aujourd'hui changé de nom et ne pouvant se départir complètement d'une dénomination liée à son histoire
- Que les préjudices des demandeurs ne sont pas précisés
- Que les droits conférés par les conventions depuis 2002 ont été utilisés de bonne foi et de façon suffisamment longue et étendue pour que toute demande de privation par l'IPB de sa dénomination sociale, objet de propriété incorporelle, soit désormais prescrite.
MOTIFS
Par écrit unilatéral signé de sa main en date du 22 octobre 2002, [R] [V] dispose ainsi :
" J'autorise expressément l'Association de Gestion de l'Ecole des Arts Culinaires et de l'Hôtellerie de [Localité 2] " E.A.C.H. " à utiliser comme dénomination sociale, seule ou en association avec d'autres termes, la dénomination Institut [R] [V] afin de l'utiliser dans l'ensemble de sa documentation administrative et pour sa communication institutionnelle en France et dans le monde entier. La présente autorisation est donnée à titre irrévocable et engage mes propres descendants héritiers ou légataire sous réserve du maintien à titre principal des activités d'enseignement de l'association bénéficiaire dans les domaines des arts culinaires et de l'hôtellerie à l'exclusion de toute activité de négoce et de commercialisation d'article et de produits divers quelle qu'en soit la nature. "
La convention en date du 23 juin 2005, co-signée de [R] [V] d'une part et de l'ASSOCIATION INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et l'EURL INSTITUT [R] [V] APPLICATION d'autre part, stipule ainsi :
"1°- Par les présentes, Monsieur [R] [V] autorise à titre gratuit les soussignés de seconde part à utiliser comme dénomination sociale les termes " INSTITUT [R] [V] " étant précisé que le nom " [R] [V] " est déposé à l'INPI en tant que marque. Cette dénomination pourra être associée à la terminologie " Hôtellerie et Arts Culinaires de [Localité 2] ", à l'exclusion de toute autre. En cas d'association de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " avec d'autres noms, comme en cas de modification du nom des soussignés de seconde part, Monsieur [R] [V] et ses héritiers ou ayants droit devront préalablement donner leur accord sur la modification envisagée.
2°- Comme conséquence de ce qui précède, Monsieur [R] [V] autorise expressément les soussignés de seconde part à utiliser la dénomination " INSTITUT [R] [V] " dans l'ensemble de leur documentation commerciale et administrative et pour leur communication commerciale et institutionnelle, sur quelque support que ce soit, y compris site Internet en France et dans le monde entier comme nom de domaine et en association avec des dessins et/ou des photos et des logos. Les soussignés de seconde part seront seuls responsables de l'utilisation de cette dénomination et devront éviter toute confusion dans l'esprit du public, notamment, sur la participation effective de Monsieur [R] [V] aux enseignements délivrés et activités exercées par les bénéficiaires de l'autorisation.
Les soussignés de seconde part communiqueront chaque année à Monsieur [R] [V] et/ou ses héritiers et ayants droit, toutes documentations utilisant la dénomination " INSTITUT [R] [V] ".
3°- La présente autorisation est donnée à titre personnel aux soussignés de seconde part. Elle n'est pas susceptible d'être transmise ou transférée à toute autre personne physique ou morale à quelque titre et quelles que soient les modalités de ce transfert, sans l'accord préalable et écrit de Monsieur [R] [V] et/ou de ses héritiers ou ayants droit.
4°- La dénomination " INSTITUT [R] [V] " ne pourra être associée à la commercialisation ou au négoce de tous articles ou produits ou toutes prestations quelle qu'en soit la nature (autres que l'enseignement susvisé et les activités d'hôtellerie, de restauration et activités complémentaires et liées aux activités d'enseignement exercées par les soussignés de seconde part).
5°- La présente autorisation est donnée pour une durée de vingt ans (20 ans) à dater de ce jour. En cas de dissolution et de l'un des soussignés de seconde part durant cette période, la présente autorisation ne pourra en aucun cas être transmise à la structure attributaire des actifs de la structure dissoute.
Monsieur [R] [V], ses héritiers ou ayants droit, pourront toutefois mettre fin à la présente autorisation dans les cas de dégradation de la qualité de l'enseignement, d'utilisation de la dénomination " INSTITUT [R] [V] " non conforme aux dispositions contenues dans le présent document et/ou de tout autre agissement susceptible de porter atteinte à l'image ou à la renommée de nom " [R] [V] ".
6°- Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur ayant un objet identique.
7°- Les parties font élection de domicile en leur demeure et attribution de juridiction aux tribunaux de Lyon. "
La convention en date du 19 octobre 2009, co-signée de [R] [V] d'une part et de l'ASSOCIATION INSTITUT [R] [V] - ENSEIGNEMENT et l'EURL INSTITUT [R] [V] APPLICATION d'autre part, stipule ainsi :
" Suivant acte sous seing privé en date à [Localité 4] du 23 juin 2005, Monsieur [R] [V] a autorisé à titre gratuit les soussignés de seconde part à utiliser comme dénomination sociale les termes " Institut [R] [V] ".
Cette autorisation a été assortie d'un certain nombre de charges et conditions et a été délivrée pour une durée de vingt (20) années à compter du 23 juin 2005.
Les parties aux présentes déclarent bien connaître la convention visée ci-dessus pour en avoir été signataires.
Les soussignés de seconde part se sont rapprochés de Monsieur [R] [V] pour solliciter de sa part un allongement de la durée d'autorisation d'utilisation gratuite dont il est question ci-dessus.
De son côté, Monsieur [R] [V] s'est déclaré prêt à accepter cette demande, sous réserve d'un certain nombre de dispositions.
Aussi, les parties se sont rapprochées pour arrêter et convenir ce qui suit.
I - La durée de l'autorisation consentie par Monsieur [R] [V] aux termes de la convention précitée est prolongée : elle expirera, de plein droit, le 31 décembre 2037 sous réserve de la faculté de dénonciation anticipée prévue dans la convention du 23 juin 2005 et dans la présente convention.
En cas de dissolution de l'un quelconque des soussignés de seconde part, la présente autorisation ne pourra, en aucun cas être transmise, quelle que soit la forme de cette transmission, à la structure éventuellement attributaire des actifs de la structure dissoute.
Par ailleurs, pour le cas où l'Association Institut [R] [V] cesserait d'être associée unique de l'EURL Institut [R] [V] Application, la présente autorisation serait caduque de plein droit sans qu'il soit besoin d'accomplir quelque formalité que ce soit à la charge de Monsieur [R] [V] ou se ses héritiers ou ayants droit.
II - L'autorisation consentie par Monsieur [R] [V] s'applique exclusivement à l'Association Institut [R] [V] pour son exploitation d'[Localité 3] (Rhône) et à l'EURL Institut [R] [V] Application pour son exploitation à [Localité 3] et à [Localité 2] (Hôtel [Etablissement 2]). Toute exploitation par toute autre structure sera soumise, à peine de caducité de plein droit de la présente autorisation, à l'accord préalable et écrit de Monsieur [R] [V] ou de ses héritiers et/ou ayants droit.
III - Sur demande de l'un ou l'autre des soussignés de seconde part, Monsieur [R] [V] s'engage, tant pout lui-même que pour ses héritiers ou ayants droit, à leur prêter son concours pour assurer, en cas d'utilisation abusive par un tiers de la dénomination " Institut [R] [V] ", la protection de son nom associé au mot Institut. Dans cette hypothèse, tous les frais, droits et honoraires des actions nécessaires, lesquelles sont décidées d'un commun accord entre les parties aux présentes, seront supportés par les soussignés de seconde part.
IV - Toutes les dispositions contenues dans l'accord du 23 juin 2005 relaté dans l'exposé qui précède, demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans la présente convention. "
Le testament authentique de [R] [V] en date du 16 mars 2009, dont la copie de la partie 4° est produite par les demandeurs, y dispose :
" Je lègue à [D] [V] la quotité disponible en plus de sa réserve.
Pour se remplir de son legs et de sa réserve, [D] aura le droit de choisir, à sa convenance, tels de biens meubles ou immeubles sans exception ni réserve ou droits portant sur ceux-ci, que je détiens qui dépendront de ma succession, à l'exception de ceux attribués en usufruit à mon épouse, Madame [W] [S] aux termes des présentes.
J'attends que [D] puisse retenir en nature le ou les biens ou droits, ou la quote-part de mes droits, dans les biens ou droits qu'il aura choisi en application de cette faculté, à charge d'indemniser la cohéritière réservataire ou ses héritiers, alors même que leur valeur au jour de mon décès excèderait la quotité disponible léguée et sa réserve.
Pour l'exercice de la liberté de choisir que je viens de lui conférer, j'aimerais que [D] choisisse si cela lui convient :
- la pleine propriété de mes droits ou biens immobiliers dans le tènement immobilier " [Adresse 5] " à [Localité 4].
- la totalité de mes droits en pleine propriété dans toutes les marques déposées à mon nom et notamment " [R] [V] ", " [V] à la carte ", " [V] d'Or ", " Domaine des trois coqs ", " [V] " et toutes celles non citées, et ce, que ces marques soient en application en France, à l'international, ou dans les pays nommément désignés et quelle que soit la classe pour laquelle elles sont souscrites. J'indique que j'envisage de céder le domaine des trois coqs.
- mes droits en pleine propriété dans la société " Produits [R] [V] ".
- mes droits en pleine propriété sur le grand étang de [Localité 5] (Ain) et [Localité 6] (Ain)et terrains contigus ainsi que les constructions édifiées autour cet étang.
Ce legs à [D] s'imputera d'abord sur la quotité disponible et pour le surplus dans sa réserve.
Pour le cas où ces biens et droits dépassent ses droits, [D] aura dix ans pour régler la soulte à ses cohéritiers, dont le point de départ sera le même que celui du calcul des intérêts, à savoir un an après la fixation définitive des droits de chacun dans ma succession qui sera concrétisée par la signature du partage par tous mes héritiers et donc après l'attribution des lots divis résultant d'un partage total devenu définitif, amiablement ou judiciairement et ce de façon que mon fils ait pu appréhender son lot pour verser la soulte éventuelle.
La soulte éventuelle sera assortie d'un taux d'intérêt égal à celui du livret A de la Caisse d'Epargne ou au cas de sa disparition de celui de tout autre livret ou compte qui lui sera substitué par la suite. Le taux applicable en vigueur sera celui au premier janvier de chaque année pour l'année entière sans qu'il y ait lieu à faire de prorata afin de simplifier les calculs.
L'intérêt de la soulte éventuelle commencera à courir un an après la signature du partage de ma succession pour tous mes héritiers et donc après l'attribution des lots divis résultant d'un partage devenu définitif amiablement ou judiciairement. Avant l'arrivée de cette date, il n'y aura pas d'intérêt. Cette condition est dictée par mon souci qu'il soit fait diligence pour tous pour effectuer le partage.
La soulte éventuelle sera versée par dixième avec l'intérêt éventuel ci-dessus. Le premier dixième du versement de la soulte interviendra un an après la signature définitive du partage fixant les droits de chacun dans ma succession et donc après l'attribution des lots divis résultant du partage total devenu définitif, amiablement ou judiciairement, pour lui permettre de trouver les fonds nécessaires et réaliser certains actifs. Puis les neuf versements à la date anniversaire du premier versement. "
1) Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il n'est pas contesté que feu [R] [V] était autorisé à faire un usage économique de son nom en organisant son utilisation à des fins commerciales au moyen d'écrits successifs dont il a entendu prolonger la validité après son décès. La valorisation du nom, entrée dans le patrimoine du défunt, est devenue dès lors transmissible par application de l'article 711 du code civil prévoyant la transmission de la propriété des biens notamment par succession.
- Sur la qualité à agir de la société LES PRODUITS [R] [V], comme ayant cause successoral de feu [R] [V], pour demander la résolution ou la résiliation des conventions des 23 juin 2005 et 16 octobre 2009
L'article 1184 ancien du code civil, en vigueur au moment de la signature de la convention, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Une résolution ne remettant en cause les effets d'une convention qu'à compter d'une date ultérieure à sa naissance est dénommée résiliation par la jurisprudence. Seul le signataire d'une convention, ou celui qui vient aux droits qu'elle confère au signataire aux termes d'un mode légal de transmission, a qualité pour en demander sa résolution ou sa résiliation.
La société LPPB est détentrice d'un certain nombre de marques françaises, européennes et étrangères contenant le nom de " [V] " et notamment de la marque française " Institut [R] [V] ", sans que l'autorisation donnée à cette fin par [R] [V] sans limite de durée soit discutée. Ce droit d'exploitation commerciale du nom de " [V] " a été acquis à l'instant du dépôt des marques, mais cela ne fait pas pour autant de la société LPPB un ayant cause de [R] [V] pour l'utilisation de son nom dans son aspect commercial, notamment quand elle dépose la marque " Institut [R] [V] " en 2016, [R] [V] restant libre de maintenir les autorisations préexistantes et d'en délivrer de nouvelles.
Aucune disposition testamentaire n'institue par ailleurs la société LPPB comme légataire à titre particulier pour quelque bien ou droit que ce soit.
Il en résulte que cette société ne peut se réclamer du statut d'ayant cause de [R] [V] au titre de la convention par l'effet de sa succession. La société LPPB n'a donc pas qualité pour demander la résolution ou la résiliation des conventions litigieuses.
- Sur la qualité à agir de Monsieur [D] [V], comme ayant cause successoral de feu [R] [V], pour demander la résolution ou la résiliation des conventions des 23 juin 2005 et 16 octobre 2019
Pour justifier de sa qualité à agir, [D] [V] se fonde d'une part sur sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel, d'autre part sur le droit inaliénable et imprescriptible qu'il tient sur le nom [V] comme faisant partie de son état civil, y compris dans son volet économique.
La transmission du nom patronymique [V] au fils par le père aux termes de la loi ne s'étend pas à la valeur patrimoniale de ce nom telle qu'exploitée par le défunt, laquelle relève des règles de dévolution successorale. La qualité d'héritier de [D] [V] n'est pas contestée et est justifiée par l'acte de notoriété produit. Il n'est pas fait état d'un quelconque partage de la succession.
Sa qualité de légataire universel est en revanche contestée à juste titre par les défendeurs, au regard de l'absence de valeur probante du testament produit dans une version tronquée et non authentifiée par notaire, paraissant prévoir des legs particuliers au profit de l'épouse et de la fille du défunt, dont le contenu est inconnu. [D] [V] n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette qualité de légataire universel, pas plus que de la volonté exprimée par son père dans le testament qu'il produit, pour soutenir qu'il s'est vu seul transmettre " le versant commercial du nom [V] ".
S'agissant de son droit d'agir en qualité d'héritier, l'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Il en résulte que tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision. Toutefois [D] [V] ne prétend pas en l'espèce poursuivre une action en justice initiée par son père, et il invoque, à l'appui de sa demande de résolution, plusieurs manquements postérieurs au décès de celui-ci.
Il convient donc de se référer aux règles de l'indivision successorale et notamment l'article 815-3 du code civil en application duquel l'action judiciaire en résolution d'un contrat portant sur un actif incorporel de la succession, qui relève des actes d'administration, doit être intentée par des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis, qui n'est pas invoqué en l'espèce. Monsieur [D] [V] est donc irrecevable à agir en résiliation ou en résolution de la convention en qualité d'héritier de [R] [V].
- Sur la recevabilité du moyen d'irrecevabilité tiré de la déchéance des droits de la société LES PRODUITS [R] [V] sur les marques verbales française N°4237971 et Internationale désignant le Bénélux N°1309959 pour défaut d'exploitation
Il résulte de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu'encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque.
Les défenderesses opposent aux demandeurs, qui veulent faire reconnaître l'abus de droit dans l'action en nullité de la marque française " Ins
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