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TJ 44184, 10 sept. 2025, RG 24/02119


Vérifier : TJ 44184, 10 sept. 2025, RG 24/02119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24/02119
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
6946157375782d5f06de500b

Texte de la décision

8,361 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]

N° RG 24/02119 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FOJ7

Minute :

JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025

AFFAIRE :

[R] [N] épouse [T], [J] [T]

C/

[G] [X], [U] [S]

Copies certifiées conformes
Me KAMYCZURA
Me LE NORMAND

Copie exécutoire
Me KAMYCZURA

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [R] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER, lors des débats
Lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025

JUGEMENT : ,
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [T] et Madame [R] [N] épouse [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au sein de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 4] à [Localité 11] (44), parcelle cadastrée [Cadastre 7]. La parcelle voisine cadastrée [Cadastre 8] et sise [Adresse 2] appartient à Monsieur [G] [X] et Madame [U] [S].

Les époux [T] déplorent l'entretien de la haie située sur le terrain des consorts [X] - [S] à proximité de la limite séparative des deux parcelles.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2024, les époux [T] ont demandé à leurs voisins de procéder aux coupes et élagages nécessaires pour se conformer aux dispositions applicables du code civil.

A la suite d'une tentative de conciliation préalable, un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé le 10 juillet 2024.

Par acte du 30 septembre 2024, Monsieur [J] [T] et Madame [R] [N] épouse [T] ont assigné Monsieur [G] [X] et Madame [U] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à procéder aux tailles et arrachages nécessaires pour réduire la haie à la taille légale et enlever les rhizomes, ainsi qu'à installer une barrière de contrôle anti-rhizomes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, à procéder à l'évacuation des déchets végétaux tombés sur leur parcelle et à leur verser la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du constat de commissaire de Justice du 9 septembre 2024.

L'affaire était appelée à l'audience du 30 avril 2025.

Monsieur [J] [T] et Madame [R] [N] épouse [T], représentés par leur avocat, constatant la réalisation des travaux s'agissant de la haie objet du litige, abandonnent leurs demandes relatives à la condamnation à réaliser des travaux. Ils maintiennent néanmoins leurs demandes indemnitaires soutenant que les défendeurs n'ont pas répondu à leur demande de résolution amiable du litige. Ils rappellent également que ce n'est qu'après délivrance de l'assignation que les travaux ont été entrepris. Ils sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles des consorts [X] – [S] précisant que leurs demandes initiales étaient fondées juridiquement, qu'il revenait aux défendeurs de les contester en Justice plutôt que de réaliser les travaux demandés et qu'était produit un simple devis non signé de leur part.

Monsieur [G] [X] et Madame [U] [S], représentés par leur avocat, sollicitent le débouté des demandes des époux [T]. Ils prétendent que les demandes initiales de taille de la haie n'étaient pas fondées compte-tenu des usages locaux mais que néanmoins, à des fins d'apaisement, ils ont fait procéder aux travaux demandés en novembre 2024. Ils constatent par ailleurs que les époux [T] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral et que rien ne justifie que le coût du constat de commissaire de Justice du 9 septembre 2024 soit mis à leur charge. A titre reconventionnel, les consorts [X] – [S] demandent la condamnation solidaire des époux [T] à leur rembourser les frais liés aux travaux entrepris, pour la somme de 4 934,12 euros, ou à tout le moins pour la moitié. Ils sollicitent en outre la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral dans la mesure où les travaux ont impacté la configuration de leur jardin. Enfin, les défendeurs sollicitent la condamnation solidaire des époux [T] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale en dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l'a causé.

En l'espèce, les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice moral. Par ailleurs, le fait de ne pas répondre favorablement à une tentative de conciliation amiable ne peut être considérée comme une faute engageant la responsabilité.

En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement du coût des travaux

En l'espèce, les consorts [X] – [S] ne démontrent aucune faute équivalente à une contrainte de la part des époux [T] qui les aurait conduits à engager indûment des frais pour effectuer les travaux demandés par ces derniers. Les défendeurs savaient qu'une instance était en cours à ce sujet même ; ils avaient donc toute liberté de contester le bien-fondé des demandes de taille, d'élagage ou d'arrachage des végétaux sollicités par les époux [T], sans avoir à anticiper la réalisation desdits travaux.

Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les consorts [X] – [S] seront déboutés de leurs demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts

En l'espèce, les consorts [X] – [S] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice alors que ce sont eux-mêmes qui ont agi, sans injonction judiciaire, pour procéder aux travaux censés avoir déséquilibré la composition de leur jardin.

En conséquence, leur demande sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Il apparaît équitable de faire droit à la demande des époux [T] à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile compte-tenu de la réalisation postérieure à l'assignation des travaux sollicités. Les consorts [X] – [S], partie perdante, seront déboutés de leur demande de ce chef.

Les dépens seront mis à la charge in solidum des défendeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût du constat de commissaire de Justice du 9 septembre 2024, acte lié directement au présent litige.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute les parties de leurs différentes demandes indemnitaires,

Condamne in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [U] [S] à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [R] [N] épouse [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [G] [X] et Madame [U] [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du constat de commissaire de Justice du 9 septembre 2024,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA L.DELOBEL PROTECTION
E.CHAUTY

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