TJ 13055, 23 oct. 2025, RG 24/03581
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04113 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03581 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L6T
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 27 Novembre 1980
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [E] [N], a formé un recours à l’encontre de la décision explicite du 23 mai 2024 de la [Adresse 12].
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 23 Octobre 2025, Monsieur [E] [N] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
M O T I F S
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [E] [N];DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 13], le 23 Octobre 2025
L’agent du greffe du pôle social, Le président,
Notifié le :
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