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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 44109, 12 déc. 2025, RG 24/00003


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Date
12/12/2025
Numéro
24/00003
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
694616ee75782d5f06de8954

Texte de la décision

2,981 caractères

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXEC

Minute n°

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le 12.12.2025
à la SELARL RACINE

Copie certifiée conforme
délivrée le 12.12.2025
à
Me Sébastien CHEVALIER
la SELARL LRB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE JUGE DE L’EXECUTION

Chambre des Saisies Immobilières

Jugement du 12 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution

S. DUBO Greffier

PROCEDURE

DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2025

PRONONCE fixé au 12 décembre 2025

jugement contradictoire prononcé sur le siège

ENTRE :

TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis 2 rue du Général Margueritte - CS 13513 - 44035 NANTES CEDEX 1

Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX 03

Créancier inscrit représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES

ET :

Madame [W] [J], épouse [I] née le 3 septembre 1971
à Hussein Dey Algérie demeurant 8 rue des Ecuyers - 44700 ORVAULT

Monsieur [V] [I] né le 7 mars 1972 à Khenchela Algérie demeurant 8 rue des Ecuyers - 44700 ORVAULT

Débiteurs saisis représentés par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

Par jugement en date du 12 septembre 2025 le juge de l’exécutin a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’adjudication à l’audience du 12 décembre 2025.

A l’audience du 12 décembre 2025 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.

Le delibéré a été prononcé sur le siège.

MOTIFS

L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de
l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.

Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le30
octobre 2023 par la SCP Hamard et Mynard Commissaires de Justice
à Monsieur et Madame [I] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de NANTES 2ème bureau .

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire non susceptible d’appel.

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie
conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne la radiation du commandement en date du 30 octobre
2023 et publié au service de publicité foncière de NANTES 2ème bureau le 8 décembre 2023 volume 2023 S numéro 75.

Dit que le conservera sauf convention contraire avec les parties la charge des frais de la saisie.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Sylvie DUBO Géraldine GREMILLET

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