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TJ 69123, 11 déc. 2025, RG 25/00332


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Date
11/12/2025
Numéro
25/00332
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6946179675782d5f06dea200

Texte de la décision

4,109 caractères

DOSSIER N° RG 25/00332 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHQ

Jugement du :
11/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

S.A.R.L. L’ESSENSIEL C/ S.A.S. FREE MOBILE

Le :

Expédition délivrée à :

S.A.R.L. L’ESSENSIEL

S.A.S. FREE MOBILE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. L’ESSENSIEL, dont le siège social est sis 645 route de Lyon - 69610 ST GENIS L’ARGENTIERE
représentée par M. [D] [X] (Gérant)

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis 16 rue de la Ville l’Eveque - 75008 PARIS
non représentée

Partie convoquée par le greffe en date du 11/09/2025 (AR signé)

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 5 août 2024, la SARL L'ESSENTIEL a saisi le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir convoquer la SAS FREE MOBILE et la voir condamner à lui payer la somme de 1564 euros en réparation de son préjudice, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et l’arrêt de la procédure en cours pour la continuité de ses loyers.

A l’audience du 13 novembre 2025, la SARL L'ESSENTIEL représentée par son gérant, a maintenu sa demande.

Le tribunal a soulevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal des affaires économiques.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS FREE MOBILE n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes des dispositions des articles 73 et 76 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

Le tribunal de commerce se présente comme une juridiction d'exception dont la compétence d'attribution est prévue à l'article L. 721-3 du code de commerce qui dispose que : “les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes”.

Il est constant que cette règle d’attribution est d’ordre public.

En l’espèce, la requête concerne une contestation entre deux sociétés commerciales. Aussi, en application de l’article L721-3 du code de commerce, le tribunal judiciaire doit-il se déclarer incompétent, et l’affaire doit-elle être renvoyée devant le tribunal des affaires économiques de Lyon.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

La SARL L'ESSENTIEL sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent ;

RENVOIE la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de Lyon ;

TRANSMET, à défaut d’appel, le dossier au greffe de la juridiction désignée ;

CONDAMNE la SARL L'ESSENTIEL au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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