TJ 63113, 7 mai 2025, RG 25/00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBWF
JUGEMENT
DU : 07/05/2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 07 Mai 2025
Sous la Présidence de Monsieur KOERCKEL Grégoire , Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame JEULLAIN Vanessa, Greffier,
Sans débat selon les modalités de l’article 462 du code de procédure civile,
DÉBITEUR :
Madame [O] [J]
née le 08/085/1950 à [Localité 8]
[Adresse 3],
CRÉANCIERS :
SYNERGIE [9]
[Adresse 10],
CCS - SERVICE ATTITUDE FLOA
[Adresse 11],
LA [Adresse 7]
[Adresse 13],
OPHIS
[Adresse 4],
S.A.S [12]
[Adresse 5],
*
Vu le jugement rendu le 17 avril 2025 dans la procédure portant le n° RG 11-24-183 et concernant la recevabilité de la demande déposée par Madame [J] [O],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 17 avril 2025 puis un complément présenté le 22 avril 2025 par Madame [J] [O],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 462 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et qu’il peut aussi se saisir d'office.
Attendu que, par requête du 17 avril 2025, [J] [O] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle du jugement du même jour (à savoir une appréciation erronée de sa capacité de remboursement) ; Que, toutefois, il y a lieu de constater que le jugement s’est limité à mentionner le capacité de remboursement calculé par la Commission de Surendettement de sorte que l’erreur dont se prévaut [J] [O]ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l’article 462 du Code de Procédure Civile étant précisé que celle-ci se définit comme résultant d'un fait involontaire du juge (inadvertance, maladresse d'expression ou de rédaction) ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par [J] [O] ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par [J] [O] le 17 avril 2025,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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