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TJ 84007, 1 déc. 2025, RG 25/01670


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Date
01/12/2025
Numéro
25/01670
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
Id
69461ab175782d5f06df197e

Texte de la décision

2,587 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00850 - CAB 3
N° RG 25/01670 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBE3
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Sandie BERTRAND, barreau de Nîmes
Me Marine BRUNA-ROSSO, vestiaire : C6

JUGEMENT du 01 Décembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [P] [I] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
de nationalité Centrafricaine
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE)
représenté par Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d’AVIGNON

ET

Madame [V] [T] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10] (ROYAUME UNI)
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE)
représentée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière

En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 06 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Marine BRUNA-ROSSO
et à Me Sandie BERTRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de :

- Monsieur [N] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (République centrafricaine)

et de

- Madame [V] [T] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (République centrafricaine)

mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 14] (HAUTE GARONNE)

sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11],

Homologue la convention de divorce en date du 31 mars 2025 annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,

Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,

Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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