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TJ 80021, 15 déc. 2025, RG 25/00237


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69461aed75782d5f06df24a0

Texte de la décision

4,144 caractères

DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[N] [X]


N° RG 25/00237
N° Portalis DB26-W-B7J-INUT
JB/OC

Minute n°25/00507

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

Rendu par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et M. Olivier CHEVALIER, greffier,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE:

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par M. [V] [S], muni d’un pouvoir en date du 10/12/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [N] [X]
42 rue Georges Clémenceau
80200 PÉRONNE

NON COMPARANTE

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Après avoir entendu le représentant de la partie présente à l’audience du 15 décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2025, Madame [N] [X] a formé opposition à une contrainte décernée le 24 juin 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie et signifiée à elle le 1er juillet 2025 pour obtenir paiement de la somme de 277,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025.

Par courriers en date du 9 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. Mme [X] a signé le 11 octobre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.

Décision du 15/12/2025 RG 25/00237

Suivant courriel du 26 novembre 2025, l’URSSAF de Picardie a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, motif pris que les sommes en cause ont été réglées.

A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, a confirmé se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

L’URSSAF de Picardie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son désistement d’instance,

Constate le désistement de l’instance et l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux éventuels dépens.

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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