TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/04315
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [K] [W],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04315 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZS2 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [J] [S] épouse [A] [U],
M. [L] [Z] [A] [U]
Grosses : 2
Me Laurence JAVION
Me Manuel BARBOSA
Copie :1
Dossier
Enregistement
Me Manuel BARBOSA
Me Laurence JAVION
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [J] [R] [O] épouse [A] [U],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [Z] [A] [U],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 18 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [J] [R] [O] et [L] [Z] [A] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 1993 à [Localité 13] (Portugal),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Portugal),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16], [Localité 15] (Portugal);
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2024;
Dit que monsieur [L] [A] [U] versera à madame [J] [R] [O] une somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de prestation compensatoire, et l’y condamne en tant que de besoin, étant précisé que cette somme sera réglée en deux temps, soit SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 €) à la signature de la requête en divorce et SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 €) au plus tard à la date à laquelle le jugement de divorce sera devenu définitif ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [X] [R] [U], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (Drôme).
Dit que la résidence habituelle de [X], tant que le père ne disposera pas d’un logement, sera fixée chez la mère ;
Dit que dès que le père disposera d’un logement indépendant, la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile de chacun des parents, de manière alternée, selon des modalités librement convenues entre eux et, à défaut de meilleur accord, à compter du dimanche des semaines paires chez le père et du dimanche des semaines impaires chez la mère, avec échange les dimanches à 19H, cette alternance se poursuivant au même rythme durant les petites vacances scolaires sauf pour celles de Noël (1ère semaine au père les années paires et seconde semaine les années impaireset inversement pour la mère), avec un partage des vacances d’été par moitié, les années paires la première moitié au père et la seconde moitié à la mère et inversement, avec cette précision que le parent chez qui aura séjourné l’enfant le conduira chez l’autre parent ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que le père prendra à sa charge exclusive certains fras tels que la cantine, le bus, la mutuelle, les assurances scolaires et l’argent de poche ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parties sur le rattachement de [X] au foyer fiscal de chacun des parents et sur l’attribution à la mère seule des prestations sociales auxquelles les enfants peuvent ouvrir droit ;
Constate l’accord des parties pour acter l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire pour [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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