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TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01900


Vérifier : TJ 33063, 1 déc. 2025, RG 25/01900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/01900
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69461ee875782d5f06dfcaa2

Texte de la décision

5,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01900 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UE3

MI : 25/00001068

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Jennifer POUJARDIEU

COPIE délivrée
le 01/12/2025
à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [O] [V] épouse [S]
née le 27 Février 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [S]
né le 01 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

AXA France IARD SA
contrat d’assurance n° 0000005320113804
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 23 juin 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l’édification d’un mur et désigné Monsieur [L] [D] pour y procéder.

Suivant acte du 05 septembre 2025, Madame [O] [V] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont fait assigner AXA France IARD SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Madame [O] [V] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont exposé avoir sollicité la SARL MCO pour l’édification de leur mur, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.

AXA France IARD SA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le PV de constat dressé par Maître [I] le 11 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de AXA France IARD SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [O] [V] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [D].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [V] épouse [S] et Monsieur [Y] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [D] par ordonnance de référé du 23 juin 2025 seront communes et opposables à  AXA France IARD SA qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [O] [V] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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