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TJ 78646, 8 déc. 2025, RG 25/00071


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Date
08/12/2025
Numéro
25/00071
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
6946223875782d5f06e05156

Texte de la décision

2,461 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Chambre de proximité

N° RG 25/00071 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5WR

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025

S.A. IMMOBILIERE 3F

C/

[N] [W]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MENARD WEILLER

Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N] [W]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 08 Décembre 2025 ;

Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR:

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDERESSE:

Mme [N] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Comparante en personne

Après débats à l'audience publique des référés du 03 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.

N° RG 25/00071 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5WR. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.

EXPOSE DES FAITS, MOTIVATION

Le Juge des contentieux de la protection a été saisi par assignation en date du 28 février 2025 ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

À l'audience du 3 novembre 2025, la partie demanderesse entend, par l'intermédiaire de son conseil, se désister de ses demandes principales, la dette étant soldée, mais maintient sa demande au titre des dépens.

Sur la demande fondée sur les dépens:

La défenderesse succombant à la procédure ils reste condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la demanderesse quant à ses demandes principales ;

Condamne Madame [N] [W] aux dépens de l'instance ;

Rappelons que la présente ordonnance, est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LE JUGE

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