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TJ 44109, 16 déc. 2025, RG 25/02086


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Date
16/12/2025
Numéro
25/02086
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6946228475782d5f06e05da8

Texte de la décision

5,166 caractères

N° RC 25/02086
Minute n° 25/942


Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[F] [R]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 décembre 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Manon BORE

Débats à l’audience du 16 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 4]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [F] [R], né le 03 janvier 1991 à [Localité 3] (Turquie), demeurant [Adresse 1]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Viviane ROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Sur le principe hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE ST-JACQUES

Comparant en la personne de madame [D]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 15 décembre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 03 décembre 2025, reçu au greffe le 08 décembre 2025, concernant monsieur [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 décembre 2025 de monsieur [F] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, suite à une décison d’irresponsabilité pénale du 23 juin 2025 du tribunal correctionnel de LYON.

Il ne s’est cependant jamais présenté comme prévu aux urgences psychiatriques et n’a de ce fait jamais été évalué. La décision de maintien du 27 juin 2025 n’a de ce fait pas été notifiée.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil s’en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite que l’hospitalisation résulte d’une décision de justice fondée sur l’article 706-135 du Code de procédure pénale qui n’en permet la levée que dans des conditions restrictives ; qu’en l’état la mesure ne peut qu’être maintenue ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [U] [R] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] [Localité 7],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Manon BORE François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Décembre 2025 à :

- [F] [R]
- Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
- Me Viviane ROY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

La greffière,

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