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TJ 57463, 28 nov. 2025, RG 25/00091


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
6946256475782d5f06e0d37f

Texte de la décision

4,303 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 2]

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEW

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]

Comparant en cours de procédure

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 26 septembre 2025

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à :CARSAT Alsace-Moselle, SCP BUND-PADGETT-MULLER- EGLOFF Commissaires de justice

- exécutoire délivrée le : à : M. [T], M. [Y]

- seconde exécutoire délivrée le : à :

Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [T] à la requête de Monsieur [J] [Y] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue.


Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [T] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ;

Vu les débats d’audience au cours desquels Monsieur [J] [Y] s’est opposé à la demande ;

Vu le jugement avant-dire-droit du 29 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [T] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues ; que si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ;

Attendu que la quotité saisissable est fixée en application d’un barème issu des articles R 3252-2 et suivants du Code du travail ;

Que dès lors, le juge ne peut fixer une quotité saisissable en fonction des charges réelles du débiteur mais se trouve tenu par le barème susvisé ;

Que cependant, les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé ; que par l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge:
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
(...) ;

Attendu que Monsieur [T] justifie par la production de son avis d’imposition de ce que son épouse n’a pas de ressources propres alors que les revenus du couple sont de 2 373,80 euros par mois ;

Que dès lors la quotité saisissable de Monsieur [T] est de 672 euros et non 808 euros ; qu’il convient de l’arrêter à ce montant ;

Sur les dépens

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

FIXE la quotité saisissable des revenus de Monsieur [N] [T] à hauteur de 672 euros ;

DIT que la CARSAT ALSACE MOSELLE sera chargée de l’obligation d’opérer la retenue mensuelle sur les rémunérations de Monsieur [N] [T] ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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