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TJ 57463, 16 sept. 2025, RG 25/00622


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
694625da75782d5f06e0e736

Texte de la décision

11,292 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :

Chambre Commerciale N° RG 25/00622 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOI2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. POLYPOLES, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 345080873 dont le siège social est sis ZA Les Tuileries, Rue de la Monrandiere - 33187 LE HAILLAN

représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Farès BOUKEHIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [D], demeurant 2 rue Montauban - 57360 AMNEVILLE

non comparant

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 02 Septembre 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS POLYPOLES a pour activité le commerce de gros, commerce inter-entreprises de fournitures et équipements industriels divers.

Suivant devis n° NCY-000832 en date du 12 juillet 2023, M. [R] [D], entrepreneur individuel, a souscrit auprès de la SAS POLYPOLES un contrat de location portant sur des rafraîchisseurs DYNASTIE/CCX 1.5/CCX 1.7 2500 m3/H.

Se prévalant de l’absence de règlement de factures échues pour un montant total de 12 434,40 €, la SAS POLYPOLES invoque l’envoi d’un courrier recommandé en date du 9 avril 2025 comportant une mise en demeure adressée à M. [R] [D] de régler les sommes dues, l’invitant en outre à lui proposer un plan d’apurement en 2 mensualités, et l’informant de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire stipulée à l’article 15 des conditions générales de location à défaut de retour.

En l’absence de réponse, la SAS POLYPOLES a donc saisi la présente juridiction.

*

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025, la SAS POLYPOLES a assigné M. [R] [D], au visa des articles 872 et 873, alinéa 2, et 809 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONSTATER la résiliation du contrat de location n°NCY-000832 en date du 12 juillet 2023,
- ORDONNER à Mr [D] [R] de restituer les matériels rafraîchisseur DYNASTY/CCX I.5/CCX 1.7 2500 m3/H et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par matériel, à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir,
- à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, AUTORISER la SAS POLYPOLES à appréhender les matériels rafraîchisseurs DYNASTY/CCX I.5/CCX 1.7 2500 m3/H en tout lieu qu'ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur,
- CONDAMNER Mr [D] [R] à payer à SAS POLYPOLES, à titre de provision :
la somme de 12 434,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,la somme de 514,28 € par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective du matériel,la somme de 760 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du Code de commerce,la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [R] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

A l'audience du 2 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la résiliation du contrat de location, la demande de restitution du matériel et la demande de provision

La SAS POLYPOLES se fonde sur les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile. Toutefois, il convient de rappeler que devant la Chambre commerciale, seul est applicable l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui énonce que le Président de cette chambre peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n’en demeure pas moins que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, de sorte que la seule production de factures éditées par le créancier ou de documents établis par ses soins ne peuvent suffire à établir la preuve de sa créance en l’absence d’éléments émanant du débiteur ou comportant sa marque.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS POLYPOLES produit un devis n° NCY-000832 en date du 12 juillet 2023, comportant la signature et le cachet de M. [R] [D], au titre de la location de quatre rafraîchisseurs DYNASTY/CCX 1.5/CCX 1.7 2500 m3/H du 13 juillet au 20 août 2023 pour le prix de 1 478,40 € TTC (pièce n° 2).

Le matériel loué a fait l’objet d’une tentative de livraison et retourné à l’expéditeur le 13 juillet 2023 en raison de l’absence du destinataire. Il a finalement été livré à M. [R] [D] le 17 juillet 2023, suivant lettre de voiture n° 0369423 signée par ses soins et bon de livraison n° 38 (pièce n° 5).

L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Les conditions générales de location jointes par la SAS POLYPOLES, qui ne sont ni signées, ni datées, ni paraphées par M. [R] [D] et ne comportent pas la mention manuscrite requise ni le cachet du locataire, prévoient en leur article 15 une clause résolutoire stipulant que « En cas d'inexécution par le locataire d'une obligation à sa charge, notamment non-restitution du matériel ou défaut de paiement du loyer, le contrat peut être résilié de plein droit par POLYPOLES aux torts du locataire 48 heures après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée infructueuse. Dans ce cas, POLYPOLES exige la restitution immédiate du matériel sans préjudice des sommes dues au titre des périodes de location échues, sous peine des sanctions prévues Art 13 ou d'application d'une indemnité journalière d'immobilisation égale au loyer journalier, et de plainte au titre de l'article 314-1 du code pénal. Le locataire reste en tout état de cause responsable du matériel et en dévient dépositaire au sens de l'Art 1915 C Civ. Il n'a ni le droit de s'en servir, ni d'en disposer à quelque titre que ce soit. En cas de résiliation anticipée d'un contrat comportant un prix forfaitaire fixé en fonction d'une durée incompressible de location, POLYPOLES percevra une indemnité égale à la totalité du loyer restant à courir ou révisera le prix initialement indiqué en fonction de la durée effective de location » (pièce n° 3).

Pour justifier la résiliation du contrat de location, la SAS POLYPOLES verse aux débats 18 factures établies par ses soins à destination de M. [R] [D] pour un montant total de 11 774,40 € au titre de la location des rafraîchisseurs susvisés (pièce n° 4).

Force est de constater que le montant total des factures produites par la SAS POLYPOLES pour justifier sa créance est inférieur à la provision réclamée dans le cadre de la présente instance, à savoir 12 434,40 €.

Il résulte en outre de l’extrait du grand livre des tiers joint par la SAS POLYPOLES qu’un encaissement au crédit du compte client de M. [R] [D] à hauteur de 7 814,40 € aurait été effectué, de sorte qu’il ne demeurerait à régler qu’un solde de 4 620 € (pièce n° 1).

Il y a également lieu de relever que seules les factures n° 61321 et 61446 des 18 et 24 août 2023 correspondent à la période de location du 13 juillet au 20 août 2023 faisant l’objet du devis n° NCY-000832.

Les factures suivantes, datées du 29 septembre 2023 au 23 décembre 2024, si elles font parfois référence à ce devis, ont cependant été établies pour des locations sur des périodes postérieures et, à cet égard, la SAS POLYPOLES ne produit aucun devis signé ni bon de commande émanant de M. [R] [D].

De plus, ne sont annexés au courrier recommandé de mise en demeure du 9 avril 2025 (pièce n° 6) que le justificatif de dépôt du 10 avril 2025 et la page internet concernant le suivi du courrier recommandé attestant seulement de sa prise en charge par les services postaux, ce qui ne permet que de justifier de la remise de la lettre recommandée à La Poste, à l’exclusion de son envoi à M. [R] [D] et de sa réception par ce dernier.

Dans ces conditions, aucune résiliation de contrat ne saurait être constatée, les conditions de l’article 1225 du Code civil n’étant pas remplies.

Par ailleurs, à défaut de produire tout élément de nature à justifier d’une location après l’expiration de la première période de location au 20 août 2023, qui fait l’objet du devis n° NCY-000832, signé par M. [R] [D], les créances dont se prévaut la SAS POLYPOLES, qu’il s’agisse de l’obligation de restitution du matériel suite à une résiliation de la location ou de l’obligation de paiement des loyers du débiteur, apparaissent sérieusement contestables dès lors que les factures sur lesquelles se fonde la demanderesse ne sont étayées par aucun document contractuel portant la marque ou la signature du débiteur, tels des devis ou commandes passées par M. [R] [D], et sont contredites par d’autres pièces émanant de la SAS POLYPOLES.

Les obligations invoquées par la SAS POLYPOLES étant sérieusement contestables dans leur existence et dans le montant de la provision réclamée, il n’y a pas lieu à référé et la SAS POLYPOLES sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La SAS POLYPOLES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

DISONS n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de location n° NCY-000832 du 12 juillet 2013 ;

CONSTATONS le caractère sérieusement contestable des obligations de M. [R] [D] au titre de la restitution du matériel loué du fait de la résiliation du contrat de location et du paiement des factures de la SAS POLYPOLES ;

DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS la SAS POLYPOLES de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNONS la SAS POLYPOLES aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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