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TJ 38185, 25 nov. 2025, RG 23/01118


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Date
25/11/2025
Numéro
23/01118
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
694629ab75782d5f06e18968

Texte de la décision

3,174 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/01118 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LN7O

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [C] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [R]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocate au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me LABORIE, avocate au barreau de GRENOBLE

MISE EN CAUSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [K], dûment muni d’un pouvoir

PROCEDURE :
Date de saisine : 11 septembre 2023
Convocation(s) : 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 11 septembre 2023, le conseil de Monsieur [U] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de son accident du travail.

Par conclusions déposées le 6 octobre 2025, Monsieur [W] déclare se désister de son instance et de son action.

A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, confirme son désistement.

La société [9] est représentée par son conseil. Elle sollicite le renvoi de l’affaire.

La [7] accepte le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 396 du code de procédure civile, “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

La société [8] [Localité 11] a saisi un conseil qui s’est constitué auprès du greffe par courrier du 30 juin 2025.

Cependant, à la date de réception des conclusions de désistement le 6 octobre 2025, la société [8] [Localité 11] n’avait déposé aucune conclusion ni formulée aucune demande.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action parfait du demandeur.

Monsieur [W] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [W].

LAISSE les dépens à sa charge.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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