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TJ 63113, 30 mai 2025, RG 25/00499


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Date
30/05/2025
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69462cb075782d5f06e2056d

Texte de la décision

6,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXG
MINUTE : 25/00295
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [C] [L]
né le 30 Septembre 2003 à [Localité 4]
Sdf
non comparant représenté par de Me Christine PARET ,avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [M] [D] [X]
[Adresse 1]
QUEBEC GATINEAU
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 26/05/2025, observations écrites reçues au greffe par courriel le 26/05/2025 à 18h27

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [C] [L] a été entend.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [C] [L] a été admis depuis le 20/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [F] [M] [D] [X], sa tante ;

Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté : “ Première hospitalisation en psychiatrie dans un contexte de troubles majeurs du comportement sous-tendus par des phénomènes psychotiques avec notion de consommations de cannabis.
Du fait de son hétéroagressivité et de sa difficulté a se contrôler et de son imprévisibilité, une prise en charge en isolement reste indiquée.
Le patient reste anosognosique.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h30.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Prise en charge en isolement”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 28/05/2025 qu’il a constaté que :” déorganisation du cours de la pensée avec altération du raisonnement logique. Comportement imprévisible avec risque majeur de passages à l’acte hétéro-agressif par défaut de discernement nécessitant le recours à une chambre d’isolement. Son état actuel est incompatible avec une audience.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 11h15 ;

Le conseil a été entendu en ses observations :s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans les certificats médicaux des dr [P] et [U] des 26 et 28 mais 2025. Que le patient étant imprévisible et risquant de nouveaux débordements hétéroagressifs la mesure de contrainte reste nécessaire pour mener à bien les soins nécessaires à son état ce d’autant que le patient se trouver à l’isolement depuis le début de son hospitalisation;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [L].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 30 mai 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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