Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 31555, 13 nov. 2025, RG 25/02742


Vérifier : TJ 31555, 13 nov. 2025, RG 25/02742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
25/02742
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
69462d8375782d5f06e2443c

Texte de la décision

1,939 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PROCEDURES SIMPLIFIEES

N° RG 25/02742 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFZZ

Minute: B

JUGEMENT

DU 13 Novembre 2025

S.A.S. ALLOPNEUS, représentée par Monsieur [E] [O], Président

C/

Mme [R] [P]

C.C.C délivrées le :

à toutes les parties

OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

DECISION D'EXTINCTION D'INSTANCE
Article 1419 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ALLOPNEUS, représentée par Monsieur [E] [O], Président
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR A LA PROCEDURE EN INJONCTION DE PAYER , DEMANDEUR A L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER :

Madame [R] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile ,

Attendu que par courrier du 28/12/2024, reçu au Tribunal Judiciaire de Toulouse le 30/12/2024, Madame [R] [P] a formé opposition à l'ordonnance du 08/11/2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à S.A.S. ALLOPNEUS la somme de 615,80 € en principal .

Attendu qu'à l'audience de ce jour [R] [P] n'a pas comparu , ni personne pour elle bien qu'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 08/07/2025 ;

Attendu que la S.A.S. ALLOPNEUS, représentée par Monsieur [E] [O], Président a , par courrier du 20/05/2025, reçu au Greffe du Tribunal Judiciaire le 23/05/2025, indiqué qu'elle se désistait de l'instance en cours et qu'elle ne serait ni présente , ni représentée à l'audience de ce jour

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement,

CONSTATE l'extinction de l'instance et la mise à néant de l'ordonnance du 8/11/2025 par l'effet de l'opposition.

Dit que le demandeur doit supporter les dépens.

Ainsi jugé en audience publique le 13 Novembre 2025 par Ariane PIAT, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier .

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.