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TJ 28085, 22 août 2025, RG 24/00117


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Date
22/08/2025
Numéro
24/00117
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69462dc375782d5f06e27656

Texte de la décision

11,536 caractères

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIL3


Jugement n°
du 22 Août 2025

Recours N° RG 24/00117 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIL3


[S] [I]
C/
[Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée
le
à

[5]

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[S] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social

JUGEMENT
22 Août 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant

DÉFENDERESSE :

[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par mesdames [T] [O] et [X] [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025

* * *

EXPOSE DES FAITS

Le 13 février 2023, M. [S] [I] a déposé auprès de la [7], une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Par décision du 09 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'EURE-ET-LOIR lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 06 juillet 2023 au 31 juillet 2028 avec orientation vers le marché du travail jusqu’au 31 juillet 2025, et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Par courrier du 28 août 2023, M. [S] [I] a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision.

Par décision du 21 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours.

Par courrier du 10 janvier 2024, M. [S] [I] a transmis à la [Adresse 8] l’avis de son médecin traitant.

Par décision du 18 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a à nouveau rejeté ce recours.

Par requête reçue au greffe le 12 avril 2024, M. [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.

A l’audience, M. [S] [I] a demandé au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.

Il expose avoir un taux d’incapacité permanente de 80 %.

La [9] a demandé au tribunal de constater que la décision de refus de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est conforme à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la demande du requérant et de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIL3

Elle expose que M. [S] [I] présentait au moment de sa demande un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50 %. Elle fait valoir que les certificats médicaux produits devant le pôle social sont postérieurs à la date de la demande devant la maison départementale de l’autonomie.

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

En application de l’article L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aux termes de l'article 1356 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l'allocation aux adultes handicapés ne justifiant pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80% d'établir qu'il subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi.

La première condition, à savoir, le taux d’incapacité, est apprécié selon un barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Les éléments permettant de déterminer le pourcentage d’incapacité pour l’application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2. sont exposés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Selon ce guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).

Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.

Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.

Le taux d'au moins 80 % que revendique M. [S] [I] correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Ces actes de l'autonomie individuelle sont : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s'asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En l'espèce, selon la fiche de synthèse de la maison départementale de l'autonomie, M. [R] [C] présente une pathologie principale (dorsalgie) et une pathologie secondaire (diabète sucré insulino-dépendant avec complication).

Pour lui attribuer un taux d'incapacité inférieur à 50%, la maison départementale de l'autonomie d'EURE-ET-LOIR fait observer que si l'intéressé présente des difficultés pouvant entraîner une limitation d'activité, elles ont cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.

Pour contester cette appréciation, M. [S] [I] produit aux débats :
- un compte rendu d’hospitalisation aux urgences du 21 septembre 2023 du centre hospitalier VICTOR JOUSSELIN concluant à une neuropathie diabétique ;
- une décision d’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation ;
- un protocole de soins établi en 2021 ;
- un certificat médical [10] daté du 11 octobre 2023 ;
- un certificat médical daté du 27 juillet 2023 du Dr [J] [F] indiquant que « M. [I] [S] souffre de (illisible) et de lombalgies (illisible) une révision de son taux d’incapacité pour allocation adultes handicapés. Il ne travaille pas après (illisible) » ;
- une attestation du Dr [A] du 04 août 2023 certifiant que « M. [I] [S], ayant un diabète (illisible) avec claudication intermittente en rapport avec (illisible) modéré et surtout (illisible) évoluée en cours d’exploration, car (illisible) ».
- un certificat médical daté du 10 janvier 2024 du Dr [J] [F] faisant état de « lombalgies chroniques et de (illisible) intermittents » ;
- un certificat médical du 01 juillet 2024 du Dr [Y] [W], chirurgien ophtalmologiste aux termes duquel « l’acuité visuelle corrigée à l’oeil droit est de CLD, à l’oeil gauche de 4/10e », « l’examen du segment antérieur de l’oeil droit montre une cataracte sous capsulaire et à l’oeil gauche normal », « l’examen du FO des yeux montre une rétinopathie diabétique modérée à sévère », « l’OCT maculaire retrouve un oedème maculaire modéré aux 2 yeux ».
- une attestation du Dr [J] [F] daté du 06 août 2024 certifiant que « M. [I] [S] ne peut médicalement plus travailler » ;
- un compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 4] daté du 10 juin 2025 du Dr [H] [N] ;

En l’espèce, ces trois dernières pièces médicales ne peuvent être prise en compte dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où elles sont postérieures au deuxième recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2024.

Il ressort par ailleurs du certificat médical du Dr [J] [F] daté du 10 janvier 2023, ayant servi de base à la demande d’allocation aux adultes handicapés, que M. [S] [I] peut réalisé sans difficulté et sans aucune aide tous les actes de mobilité et manipulation, les actes liés à la communication, et les actes de la vie quotidienne et domestique. Les actes de cognition et d’entretien personnel n’ont pas été évalués par le médecin traitant du requérant.

Aucun autre élément ne vient contredire l'appréciation faite par ce médecin du retentissement des pathologies de M. [S] [I] sur son quotidien.

En effet, si les pièces médicales produites par le requérant attestent bien de la réalité de ses pathologies, elles n'évoquent cependant pas son incidence sur sa vie quotidienne. Elles ne permettent donc pas au tribunal d'apprécier la réduction de la capacité de l'intéressé étant en effet précisé que le taux d'incapacité est fixé en fonction du retentissement du handicap sur la vie quotidienne.

Dès lors, en l'absence d'autres éléments contemporains de la demande, susceptibles de contredire l'appréciation faite par la maison départementale de l'autonomie du taux d'incapacité, et de justifier la pertinence d'une expertise médicale, il y a lieu de débouter M. [S] [I] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [I], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE M. [S] [I] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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