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TJ 62119, 18 sept. 2025, RG 24/03185


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Date
18/09/2025
Numéro
24/03185
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
69462eac75782d5f06e32752

Texte de la décision

2,303 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]


MINUTE N° : 25/580
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03185 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJBS

[14]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [G] [Z] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]

défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024, révoquée le 16 janvier 2025 avec réouverture des débats

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 6 avril 2023 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [T] [U] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (62)

et

Mme [G] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (59)

mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 15] (62)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [N] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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