TJ 62119, 18 sept. 2025, RG 24/03185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° : 25/580
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03185 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJBS
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [G] [Z] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024, révoquée le 16 janvier 2025 avec réouverture des débats
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 6 avril 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [T] [U] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (62)
et
Mme [G] [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (59)
mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 15] (62)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [N] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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