TJ 63113, 11 mars 2025, RG 24/04803
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Texte de la décision
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [F] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04803 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OT ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [P] [D] [H] [O] épouse [R],
M. [N] [S] [R]
Grosses : 2
Me Aurélie CUZIN
Me Manon CHERASSE
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE
Me Aurélie CUZIN
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [P] [D] [H] [O] épouse [R],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [N] [S] [R],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 28 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [P], [D], [H] [O] et [N], [S] [R] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 10] (63),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (15).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [E] [R], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (63).
Dit que la résidence habituelle de l’enfant commun sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
- du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, pour le père, à partir des vendredis impaires et semaines paires, et pour la mère, à partir des vendredis pairs et semaines impaires, ce rythme se poursuivant concernant les petites vacances ( hors Noël et l’été) ;
- pour Noël, les années impaires, première moitié pour la mère et deuxième moitié pour le père et inversement les années paires,
- pour l’été, partage par quinzaineset par alternance, soit, pour le père, les 1ers et 3èmes quarts les années impaires et 2èmes et 4èmes quarts les années paires et inversement pour la mère,
- étant précisé que pour les anniversaires des parents, dans la mesure du possible, le parent dont c’es l’anniversaire pourra demander à garder son enfant ce jour-là,
- étant par ailleurs précisé que, dans la mesure du possible, les parents conviennent de partager les fêtes de Noël (24 et 25 décembre) entre eux chaque année afin que [E] puisse passer des moments privilégiés avec chacun de ses parents pendant les fêtes de Noël ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les frais de scolarité en établissement privé et la cantine seront pris en charge par le père ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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