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TJ 77284, 1 déc. 2025, RG 24/00824


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Date
01/12/2025
Numéro
24/00824
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946329c75782d5f06e4fd46

Texte de la décision

2,649 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 1er décembre 2025

Affaire :N° RG 24/00824 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXBJ

N° de minute : 25/00857

Notification

Le:

A:
1 CCC à Me CALAMARI
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [P] [F] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Vanessa CALAMARI de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX,
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[4]
[Localité 3]

représentée par Madame [J] [D] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 1er décembre 2025,


Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [P] [F] épouse [X] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] contestant la prise en charge d4une affection longue durée..

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 novembre 2025 à laquelle Madame [P] [F] épouse [X] non présente et ni représentée et la [4] était représentée par son agent audiencier.

Par courrier du 10 octobre 2025 par l’intermédiaire de son conseil Madame [P] [F] épouse [X] a déclaré se désister de sa demande.

A l’audience du 1er décembre 2025, la [4] a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [P] [F] épouse [X] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [P] [F] épouse [X] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [P] [F] épouse [X] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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