Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 8 déc. 2025, RG 20/02014


Vérifier : TJ 69123, 8 déc. 2025, RG 20/02014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
20/02014
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946346075782d5f06e54820

Texte de la décision

5,251 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 décembre 2025

Anne CHAMBELLANT, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 13 octobre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 décembre 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [7]

N° RG 20/02014 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VI3L

DEMANDERESSE

Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,
avocats au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
[7]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [P] a été embauché en qualité de salarié intérimaire par la société [3], en qualité de chef de chantier.

Le 31 août 2018, la [6] (la caisse) a informé la société avoir mis en œuvre une mesure d'instruction suite à la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle concernant son salarié attestant être atteint d'une perte d'acuité auditive.

Le 9 novembre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Par courrier du 25 janvier 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction du dossier concernant la maladie " hypoacousie de perception " inscrite au tableau n°42 et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 8 février 2019.

Le 4 février 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] "hypoacousie de perception" inscrite dans le tableau 42 de maladie professionnelle.

La société [3] a formé recours contre cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 1er avril 2019.

Par requête en date du 15 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions développées à l'audience, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 4 février 2019 prenant en charge la maladie de Monsieur [P] au titre de la législation professionnelle.
La société soutient que le délai de 10 jours francs permettant à la société de consulter le dossier avant la prise de décision n'a pas été respecté par la caisse car le courrier l'invitant à consulter le dossier a été reçu le 29 janvier 2019 et que la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie est intervenue le 4 février 2019.

La [5], non comparante lors de l'audience du 13 octobre 2025, a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par mail en date du 15 mai 2025 , elle a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal quant au non-respect du principe du contradictoire.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Selon l'article R. 441-14 al.3 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

En l'espèce, la caisse a transmis un courrier le 25 janvier 2019 reçu par la société le 29 janvier 2019 dans lequel elle l'informait de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision quant au caractère professionnel de la maladie du salarié devant intervenir le 8 février 2019.

La caisse a rendu sa décision le 4 février 2019, soit avant la date indiquée dans son propre courrier et sans respect du délai de 10 jours francs prévu par les textes précités.
Il sera donc conclu qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire et la décision de prise en charge du 4 février 2019 sera dès lors déclarée inopposable à l'égard de la société.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare inopposable à la société [3] la décision de la [6] du 4 février 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] [P],

Condamne la [6] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.