TJ 38185, 20 nov. 2025, RG 25/01195
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
20 Novembre 2025
N° RG : 25/01195 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQAJ
[O] [Y], [B] [K]
C/
S.A.S. TDF ALLEVARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
né le 16 Août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [K]
née le 07 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. TDF ALLEVARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ilhem JOULALI-TROPENAT de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/01195 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQAJ ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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