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TJ 13055, 16 déc. 2025, RG 24/00188


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Date
16/12/2025
Numéro
24/00188
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
694637ba75782d5f06e5d653

Texte de la décision

6,839 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°25/04207 du 16 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00188 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LXF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 11 Août 1987 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MADAME [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MONTOYA Claudette

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié le 28 décembre 2023, [T] [H] a formé opposition à l’exécution d'une contrainte n° 0070532480 émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 13], ci-dessous désignée l’[15], signifiée à étude le 14 décembre 2023, d’un montant de
1 304 euros, hors frais de signification.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025, les parties ont présenté par écrit leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, l'URSSAF [11], représentée par le cabinet [6] [C] [1], demande au tribunal de :
- DECLARER RECEVABLE en la forme le recours effectué par
Monsieur [H] [T] ;
- DIRE ET JUGER que la contrainte est fondée en son principe ;
- VALIDER la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant en principal ramené à 20 euros et 1 euro au titre des majorations de retard, soit un montant total ramené à 21 euros portant uniquement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives au 1er trimestre 2023 ;
- CONDAMNER l'usager au paiement de la somme de 21 euros ;
- DIRE ET JUGER que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ;
- REJETER toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [T] ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de Sécurité Sociale ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.

L’[15] indique renoncer à la validation de la contrainte concernant les périodes visées par la mise en demeure du 28 juillet 2023 relative aux cotisations et contributions sociales des 2ème et 3ème trimestres 2022 et du 2ème trimestre 2023. L’[15] expose avoir calculé les cotisations et contributions sociales au regard des éléments communiqués par le cotisant.

Aux termes de sa requête initiale, [T] [H], représenté par Me [Localité 9], conteste la contrainte en soutenant que la créance réclamée ne correspond pas aux éléments comptables communiqués.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

En l’espèce, l’opposition à la contrainte a été formée dans le délai précité. Ainsi, il y aura lieu de déclarer l’opposant recevable en son recours.

Sur le bien-fondé de l’opposition à la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui a saisi le tribunal pour voir statuer sur la régularité ou le bien-fondé de la contrainte qui lui a été signifiée.

Il incombe à l'opposant à contraire de rapporter la preuve du caractère irrégulier ou infondé du recouvrement des cotisations conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.

En l’espèce, le cotisant conteste le montant sollicité au regard des éléments comptables communiqués. Or, il ne produit aucune pièce comptable.

En outre, l’[15] justifie du calcul des cotisations et contributions sociales réclamées.

Faute pour le cotisant d’établir la preuve contrainte, il y aura lieu de valider la contrainte n° 0070532480 émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’[Adresse 13] d’un montant ramené à 20 euros, dont 1 euro de majorations de retard.

Sur les conséquences de la validation de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution tout en jugeant l'opposition non fondée.

Dans ces conditions, [T] [H] sera condamné aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, outre aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;

DÉCLARE [T] [H] recevable en son opposition à la contrainte n° 0070532480 émise le 12 décembre 2023 par le directeur de l’[14] d’un montant initial de 1 304 euros, hors frais de signification ;

VALIDE ladite contrainte en son montant ramené à la somme de 21 euros, dont 1 euro de majorations de retard, concernant le 1er trimestre 2023 ;

CONDAMNE, en conséquence, [T] [H] à verser à l’[Adresse 13] la somme de 21 euros, dont 1 euro de majorations de retard ;

CONDAMNE [T] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

MET les dépens à la charge de [T] [H] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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