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TJ 95500, 27 nov. 2025, RG 25/02275


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Date
27/11/2025
Numéro
25/02275
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
694637dc75782d5f06e5dbbe

Texte de la décision

4,909 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : N° RG 25/02275 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5B6
N° MINUTE :

Le 27 Novembre 2025,Nous, Aurélie MARQUES, vice présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 8] reçue au greffe le 25 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Madame [L] [Z]
née le 02 Avril 1955 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 8]
Comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [7], au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [Z] née le 2 avril 1955 à [Localité 3] (Algérie) demeurant [Adresse 2] fait l’objet, depuis le 17 novembre 2025 au [Adresse 5] ([Localité 8]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, madame [B] [K], sa fille.

Par jugement du 12 octobre 2021, le juge des tutelles d’[Localité 4] a prononcé une mesure de curatelle aménagée au bénéfice de madame [L] [Z] et désigné l’AT 92 en qualité de curateur.

Le 24 novembre 2025, Madame la directrice de l’EPS Roger Prévot a saisi le magistratdu siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.

Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, la patiente était présente, assistée de son avocat. Le conseil indique que sa cliente est consciente qu’elle a besoin de soins.

Les débats ont été tenus en audience publique.

MOTIFS

Vu le certificat médical initial dressé le 17 novembre 2025 à 17h23 par le docteur [V] [H];
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 18 novembre 2025 à 11h31 par le docteur [N] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 19 novembre 2025 à 11h31 par le docteur [Y] [S];

Dans un avis motivé établi le 24 novembre 2025, le docteur [O] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant :
patiente calme, réticente, entretien peu contributif, contact bizarre, amendement des idées délirantes de persécution et des phénomènes hallucinatoires auditifs selon ses dires. Ambivalente aux soins.

II convient, au regard de ces éléments - les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante - de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [L] [Z];

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] ([Courriel 6]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La vice présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public

Le greffier

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