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TJ 38185, 27 nov. 2025, RG 24/00648


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Date
27/11/2025
Numéro
24/00648
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
694638c975782d5f06e6098a

Texte de la décision

6,571 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 novembre 2025

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3KO

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [E]
Assesseur salarié : M. [F] [V]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.

DEMANDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [I], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante

PROCEDURE :

Date de saisine : 18 mai 2024
Convocation(s) : 18 juillet 2025
Débats en audience publique du : 09 octobre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 27 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 février 2024, la [7] a mis en demeure Madame [S] [L] de payer la somme de 990,30 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort au titre de l’indemnisation d’un arrêt de travail du 12 novembre 2022 au 1er mars 2023.

Le 29 avril 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée à Madame [S] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024.

Selon courrier recommandé expédié le 18 mai 2024, Madame [S] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte notifiée.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 octobre 2025.

À l’audience, la [6] demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation.

En défense, Madame [S] [L] demande le bénéficie de sa requête.

Elle ne conteste pas le montant de l’indu mais soutient que la [5] a commis une erreur de calcul dont elle n’est pas responsable, et qu’elle n’est pas en capacité de payer la somme réclamée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

Si l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l'opposition irrecevable.

En l’espèce, Madame [S] [L] a formé opposition à la contrainte notifiée le 4 mai 2024 selon courrier recommandé expédié le 18 mai 2024. Elle indique dans son courrier que sa situation financière justifie une diminution de la contrainte pour le recouvrement de l’indu.

Contrairement à ce que soutient la [5], l’opposition est donc motivée, dès lors qu’elle contient des moyens de contestation de la somme réclamée.

Elle est par ailleurs formée dans les délais requis par les textes, et elle est donc recevable.

Sur le fond

La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).

En l’espèce, Madame [S] [L] ne conteste pas qu’elle a indûment reçu la somme de 990,30 euros. Elle précise que le versement de cette somme est dû à une erreur de calcul de la [6] sur le montant de ses indemnités journalières dont elle n’est pas responsable.

Elle soutient qu’elle n’est toujours pas en capacité de solder la somme indûment versée par la caisse.

Madame [S] [L] ne fait valoir aucun moyen de contestation de la créance dont le montant est poursuivi. Son argumentation n’est donc pas de nature à permettre la réduction du montant de la créance de la [5].

La [5] indique que Madame [S] [L] a formé une demande de remise de dette, et que cette demande est à l’étude de la commission de recours amiable.

Le tribunal n’est pas saisi à ce stade d’un refus de remise de la dette dont ni le principe ni le montant ne sont contestés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [S] [L].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Madame [S] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [L] ;

DEBOUTE Madame [S] [L] de sa contestation ;
CONSTATE que la contrainte établie par la [6] le 29 avril 2024 au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 12 novembre 2022 au 1er mars 2023 reprend tous ses effets pour son entier montant de neuf-cent qutre-vingt-dix euros et trente centimes d’euros (990,30 euros) ;

CONDAMNE Madame [S] [L] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.

L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 10].

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