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TJ 61001, 10 déc. 2025, RG 25/01080


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Date
10/12/2025
Numéro
25/01080
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JEX
Type
other
Id
6946391475782d5f06e616b8

Texte de la décision

2,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION

Minute n° : 25/00044

AFFAIRE N° RG 25/01080 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYZH

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 10 Décembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

JUGEMENT :

Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [G] [O] la saisie-rémunération..

Monsieur [G] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 septembre 2025, réceptionnée le 25 septembre 2025, le courrier l’informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d’assignation sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

A l’audience du 12 novembre 2025, Monsieur [G] [O] , qui a adressé un courrier électronique sollicitant le renvoi le 11 novembre 25, ne comparaît pas, l’affaire est renvoyée à l’audience de ce jour.

A l’audience de ce jour, Monsieur [G] [O] est non comparaît et n’est pas représenté.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [G] [O]

En vertu des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

En l’espèce, Monsieur [G] [O] a saisi le juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et n’a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la S.C.P. LEX 61 une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 28 avril 2023.

En conséquence, sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G] [O], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l’audience :

Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [G] [O] ;

Condamne Monsieur [G] [O] aux entiers dépens.

La greffière Le juge de l’exécution

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