TJ 06088, 18 sept. 2025, RG 25/00693
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société LE ROURET c/ [M]
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/00693 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH4L
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO Thibault
Copie délivrée
à Madame [E] [M]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 7]”
Représenté par son syndic en exercice la société SYND UP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me POZZO DI BORGO Thibault, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 3 février 2025, le Syndicat des propriétaires LE ROURET sis [Adresse 2] a fait assigner Mme [E] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1924,96 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er janvier 2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024 , avec capitalisation ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [E] [M] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1924,96 € arrêtée à la date du 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer au Syndicat des propriétaires LE [Adresse 8] sis [Adresse 2] :
- la somme de 1924,96 € arrêtée à la date du 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024 ;
- la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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