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TJ 31555, 2 déc. 2025, RG 25/02180


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Date
02/12/2025
Numéro
25/02180
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69463fe975782d5f06e7d245

Texte de la décision

6,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/02180 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIA3

JUGEMENT

N° B

DU : 02 Décembre 2025

Association FAC HABITAT, prise en la personne de son Président Monsieur [X] [L], et représentée par Monsieur [J] [G]

C/

[R] [E]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025

à SCP MONFERRAN

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association FAC HABITAT, prise en la personne de son Président Monsieur [X] [L], et représentée par Monsieur [J] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [R] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Par assignation du 09/04/2024 devant le tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE , l’association FAC HABITAT a fait assigner Madame [E] [R] aux fins de voir :

Condamner Madame [E] [R] au paiement à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et ses accessoires qui auraient été réglés si le bail s’était poursuivi,

Condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 3 209,21€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à compter de l’assignation ,

Condamner Madame [E] [R] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer,

Par décision du 31/03/2025, le Juge des contentieux de la protection a :

Déclaré le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] incompétent pour connaitre les demandes formulées par l’association FAC HABITAT à l’encontre de Madame [E] [R]

Désigné la chambre de proximité du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour connaitre de ces demandes

Dit que le greffe du tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE transmettra le dossier de la procédure au greffe de la juridiction compétente

Réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.

Suite à la transmission du dossier susvisé, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a ouvert un dosser sous la référence : RG : 25/02180.

L’affaire a été fixée à l’audience du 02/10/2025.

L’association FAC HABITAT représentée par avocat a demandé de :
Condamner Madame [E] [R] à verser à l’association, à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de la présente assignation, la somme de 2 209,21 € , hors dépens, avec intérêt au taux légal ;
Condamner Madame [E] [R] à verser à l’association la somme de 1 973,29€ de réparations locatives et travaux à la suite de l’état des lieux de sortie contradictoire, des factures et/ou du barème forfaitaire ;
Condamner Madame [E] [R] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et au paiement, au profit de l’association FAC HABITAT la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

S’entendre ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Madame [E] [R] n’était ni présente ni représentée.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

L'affaire a été mise en délibéré au 02/12/2025.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée
Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les pièces justificatives produites,

Concernant la dette locative :

Sur la base des justificatifs produits, Madame [E] [R] sera condamnée au paiement des loyers et charges dus au mois de juillet 2022, la somme de 467,06€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

Madame [E] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 27 € au titre de la cotisation mensuelle non réglée et de la somme de 24,70€ au titre des frais de rejet.

Soit un total de 518,76€ (467,06€ + 27 €+ 24,70€).

Concernant les réparations locatives :

Sur le dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.

La déduction de ces sommes doit être dûment justifiée.

En tout état de cause, il lui appartenait de fournir un devis détaillé des réparations à réaliser.

En l’espèce, le bailleur ne produit à l’appui de sa demande ni devis ni factures permettant de chiffrer le montant exact des réparations.

L’association FAC HABITAT sera déboutée de sa demande de 1973,29 € au titre des réparations locatives

Après déduction du dépôt de garantie, Madame [E] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 236,52€ (518,76€ moins 282,24€) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Madame [E] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Madame [E] [R] sera condamnée aux entiers dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Madame [E] [R] au paiement de la somme de 236,52€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

Condamne Madame [E] [R] au paiement de la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamne Madame [E] [R] aux entiers dépens.

Ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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