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TJ 31555, 19 déc. 2025, RG 25/01932


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Date
19/12/2025
Numéro
25/01932
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
694640d675782d5f06e7fbe6

Texte de la décision

4,836 caractères

N° RG 25/01932 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMG

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01932 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQMG
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Sabrina MAZARI
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] située [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CALOT SYNDIC ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ALIOS PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A.S. TERREFORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 22 octobre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] située [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CALOT SYNDIC ET GESTION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S.U. QUALICONSULT, la S.A.R.L. ALIOS PYRENEES, et la S.A.S. TERREFORT pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 mars 2025 dans l'instance initiée par le [Adresse 7] et la SNC LP PROMOTION.

Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/2114 mesure d’instruction n°25/502 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [W],

VU les conclusions des parties assignées parties qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

Vu en revanche la non constitution de la SARL ALIOS PYRENEES,

VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 21 mars 2025.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties assignées , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S.U. QUALICONSULT, la S.A.R.L. ALIOS PYRENEES, et la S.A.S. TERREFORT , les opérations d’expertise confiées à M [W], suivant la décision (RG n°24/2114 ) en date du 21 mars 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] située [Adresse 4] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS CALOT SYNDIC ET GESTION.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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