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TJ 38185, 25 nov. 2025, RG 24/01241


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Date
25/11/2025
Numéro
24/01241
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
694640d775782d5f06e7fe5c

Texte de la décision

5,392 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKF

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [I] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [D]

Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.

DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[L] INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 09 octobre 2024
Convocation(s) : Citation à étude le 15 septembre 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025

MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier reçu le 14/10/2024, Monsieur [E] [M] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 28/08/2024 par l’[9] et signifiée le 25/09/2024 pour paiement de la somme de 7540 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2024.

A l’audience du 16 octobre 2025, l’[8] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite le prononcé de l’irrecevabilité du recours pour forclusion et la condamnation de Monsieur [M] aux dépens incluant les frais d'huissier.

Monsieur [E] [M] est représenté par son conseil qui s’en rapporte à justice

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte.

En effet, la contrainte a été signifiée à Monsieur [M] par acte de commissaire de justice du 25/09/2024. L’acte mentionnait que le cotisant pouvait le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 10/10/2024 à minuit.

Or, le courrier de contestation adressé par Monsieur [M] au [7] a été reçu le 14/10/2024 comme en atteste le tampon du greffe. A défaut de preuve de sa date de dépôt à la Poste, qui incombe à M. [M], la date de dépôt du pli sera fixée au 13/10/2024.

Le délai d'opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d'un cas de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'agir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'opposition formée par Monsieur [T] [M] est irrecevable.

Succombant, Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et de citation devant le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT l’opposition irrecevable ;

DIT que la contrainte émise le 28/08/2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et de citation.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 6].

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