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TJ 76351, 9 déc. 2025, RG 25/01214


Vérifier : TJ 76351, 9 déc. 2025, RG 25/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/01214
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6946415475782d5f06e81f9f

Texte de la décision

5,638 caractères

N° RG 25/01214 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBIU Minute N°25/1213
Dossier SDRE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 [4] 2025 pour notification à [I] [L] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Décembre 2025

[I] [L]

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- Me Arzu SEYREK
- M. Le procureur de la République

le 09 Décembre 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 09 Décembre 2025
Décision du 09 Décembre 2025

Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 19 août 2022 de :

[I] [L]
née le 23 Août 1999 à [Localité 9]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [I] [L] prise par le Docteur [Y] le 24 novembre 2025 à 11h31

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 02 décembre 2025 à 11h00 autorisant la poursuite de la mesure au délà de 192 heures à compter du 02/12/2025 à 12h30.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 08 Décembre 2025 à 10h12, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 08 décembre 2025 à 10h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations écrites de Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public

En l’absence de [I] [L],

Vu l’avis du ministère public en date du 8 décembre 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Arzu SEYREK s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[I] [L] a été admise en soisn psychiatriques sans consentement le 19 août 2022 sur le constat médical d’une patiente psychotique extrèmement violente.

Elle a été placée à l’isolement le 24 novembre 2025 à 11H31 en raison de menaces de mort envers les soignants.

Le certificat médical établi par le Docteur [S] le 08 décembre 2025 à 10h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, il est relevé que [I] [L] présente une labilité de l’humeur ainsi qu’un comportement intolérant à la frustration.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [L] au delà de 7 jours à compter du 09 décembre 2025

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

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