TJ 17300, 7 oct. 2025, RG 23/00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00279 - N° Portalis DBXC-W-B7H-E5L3
AFFAIRE : [7] C/ [H] [Y]
MINUTE : 25/00057
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Absent
Monsieur René MIRIEL, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 22 Avril 1974 à BURKINA FASO, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [4] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [B], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l'audience du : 07 Octobre 2025
Jugement prononcé à l'audience du : 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé en date du 06 Septembre 2023, Madame [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à une contrainte décernée par l’URSSAF [5] le 23 août 2023 pour un montant de 1.601,00 euros représentant les cotisations dues [6] de janvier à mars 2023.
Par courriel du 06 octobre 2025, l’[7] se désiste de sa demande de validation de la contrainte.
A l’audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’audience du 07 Octobre 2025, l’[7] déclare se désister de l’instance.
Le conseil de Mme [H] [Y] et de la S.A.S. [4] prise en la personne de Me [B], mandataire judiciaire indique accepter le désistement.
SUR CE,
Il convient de constater que l’URSSAF [5] se désiste de l’instance, ce qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Le président statuant seul, après avoir reccueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Constate le désistement d’instance de l’[7], qui emporte dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Rappelle que le désistement emporte pour l’URSSAF [5] soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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