TJ 63113, 4 sept. 2025, RG 25/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB7W
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 septembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [B] [K] veuve [U] à l'encontre de la décision prise par la [8]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [C] [U]
Né le 13/02/1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Madame [B] [K] veuve [U]
[Adresse 2]
Ès-qualité de représentants légaux : Madame [T] [M] [H] épouse [L] (sa fille), Monsieur [P] [V] [U] (son fils) et Madame [G] [X] [U] (sa fille) ; ayant comme avocat Maître Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Société [10]
[Adresse 5]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, M. [C] [U] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par lettre postée le 15 avril 2025 à la [9], Mme [B] [K] veuve [U], représentée par ses enfants dans le cadre d’une habilitation familiale, a contesté cette décision.
Ses enfants et leur conseil, rédacteur du courrier de recours, ainsi que les créanciers ont été invités à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité du recours - formé hors délai - par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Personne n’a répondu à la demande d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Mme [B] [K] veuve [U] le 20 mars 2025 et le recours a été posté par son conseil le 15 avril 2025, soit au-delà du délai de 15 jours qui expirait le 4 avril 2025.
Il en résulte que ce recours, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [B] [K] veuve [U] à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de M. [C] [U] prononcée par la commission de surendettement le 13 mars 2025,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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