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CA Toulouse, 17 déc. 2025, RG 25/00156


Vérifier : CA Toulouse, 17 déc. 2025, RG 25/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
Id
694643f875782d5f06e8910f

Texte de la décision

4,001 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17 Décembre 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/158

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIKN

Décision déférée du 05 Décembre 2025

-Juge délégué de [Localité 5] - 25/01953

APPELANT

Monsieur [P] [O]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]

Comparant et assisté de Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement convoqué

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

DÉBATS : A l'audience publique du 17 Décembre 2025 devant C. DUCHAC, assisté de M. MONNEL, greffier

Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 27 novembre 2025, M. [P] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet de la Haute-Garonne.

Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [P] [O] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le conseil de M. [P] [O] demande la mainlevée de la mesure d'admission en soins psychiatriques.

Par avis écrit du 16 décembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [P] [O] a déclaré que depuis 23 ans il entre et sort de prison volontairement car il se cache de ses compatriotes croates qui veulent l'éliminer, qu'il est connecté avec le système secret.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué n'était pas représenté.

Le [Adresse 3] régulièrement convoqué n'était pas représenté.

MOTIFS

L'admission de M. [P] [O] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l' Etat fait suite à une tentative de suicide survenue à l'occasion de son incarcération.

Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation font état de la persistance des troubles.

L'avis motivé du 2 décembre 2025 décrit un trouble bipolaire décompensé sur un versant dépressif. L'intéressé n'a pas conscience de ses troubles.

L'avis motivé du 15 décembre 2025 va dans le même sens, il précise que le syndrome maniaque se complique d'idées délirantes, le consentement aux soins n'est pas possible et il existe un risque de passage à l'acte hétéro agressif, sachant qu'un autre patient a été agressé par M. [P] [O] quelques jours plus tôt.

Ces éléments caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement au soins et d'un état mental imposant des soins justifiant une hospitalisation complète.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. MONNEL C. DUCHAC

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