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TJ 56121, 18 déc. 2025, RG 25/00543


Vérifier : TJ 56121, 18 déc. 2025, RG 25/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00543
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
694646a375782d5f06e90b5b

Texte de la décision

7,391 caractères

N° RG 25/00543 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54WV

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

DEMANDEUR :

S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 20 Novembre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 18/12/2025

Exécutoire à : Me KERZERHO Philippe

Copie à : M. [G] [O]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat conclu électroniquement le 1er avril 2022, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [O] [G] un regroupement de crédit d'un montant de 34.500 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 4,61% l'an.

Alléguant des irrégularités de paiement, par courrier recommandé en date du 1er juillet 2024, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régler les échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l'audience du 20 novembre 2025 en remboursement des sommes empruntées.

A cette audience, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande au juge de :

- condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme principale de 33.901,94 euros majorée des intérêts contractuels de 4,61% sur la somme de 31.677,34 euros à compter du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;

En défense, bien que régulièrement convoqué par acte déposé à étude, Monsieur [O] [G] ne comparaît pas.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Il ressort des pièces du dossier que l'instance é été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 1er août 2025, ce en quoi l'action de la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n'est pas forclose et sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur le respect de ses obligations par le prêteur :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 1er avril 2022 et du décompte produit aux débats, la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sollicite les sommes suivantes :

- Mensualités échues impayées : 3.095,84 euros
- Mensualités échues impayées reportées : 773,96 euros
- Capital restant dû: 27.807,54 euros
- Indemnité légale 8% : 2.224,60 euros

Soit un total de 33.901,94 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.

Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, l'établissement bancaire demande à Monsieur [O] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 2.224,60 euros.

L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.

Par ailleurs, l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 31 677,34 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [O] [G] succombant à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE en son action ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE FINANCE la somme de 31 677,34 euros au titre du prêt personnel consenti le 1er avril 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande en paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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