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TJ 01053, 20 nov. 2025, RG 25/00356


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Date
20/11/2025
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6946492f75782d5f06e9813e

Texte de la décision

2,484 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

jugement du 20 NOVEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7KZ

N° minute : 25/00075

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SAS PRIMAGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 2]

comparante à l’audience du 20 mars 202, non comparante, ni représentée aux audiences des 12 juin 2025, 09 octobre 2025 et 20 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025

copies délivrées le à :
PRIMAGAZ
Madame [K] [D]

FAITS ET PROCEDURE :

La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 29 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025 et successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 20 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en application de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Que selon les articles 394 et suivants du dit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;

Que par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025, confirmé à l’audience, la SAS PRIMAGAZ, par l’intermédiaire de son conseil, s'est désistée de sa demande, un accord entre les parties ayant été trouvé et exécuté ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle ; qu’il convient de constater ce désistement ;

Attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS PRIMAGAZ ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la SAS PRIMAGAZ, sauf convention contraire des parties.

Le Greffier Le Juge

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