TJ 30007, 17 déc. 2025, RG 24/01041
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01041 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CR3S / JAF
AFFAIRE : [H] / [O]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [K] [U] , greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [P] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- [T] [P] [H], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
et de
- [Z], [V] [O], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le[Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 24 juillet 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que Madame [H] conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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