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TJ 01053, 18 nov. 2025, RG 24/00659


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Date
18/11/2025
Numéro
24/00659
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
694649ba75782d5f06e9a09f

Texte de la décision

2,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00659 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5ZY

Dans l’affaire entre :

Madame [X] [K] [F] [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] (69)
demeurant [Adresse 11]

Madame [U] [D] [I] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (69)
demeurant [Adresse 13]

représentées par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEMANDERESSES

et

Madame [R] [K] [E] [L]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 10]

Madame [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (01)
demeurant [Adresse 7]

Madame [P] [O] [Z] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (01)
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEFENDERESSES

copie à :
Me Julie CARNEIRO
Me Pascal FOREST

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 12 et 13 décembre 2024, Mme [U] [L], épouse [J], et Mme [X] [L], petites-filles et héritières de [Y] [L], décédé le [Date décès 9] 2015 et de [I] [W], décédée le [Date décès 4] 2022, ont fait assigner Mme [R] [L], Mme [V] [L] et Mme [P] [L], épouse [A], leurs tantes et co-héritières, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.

À l’audience du 7 octobre 2025, Mmes [U] et [X] [L], représentées par leur avocat, ont indiqué finalement se désister de l’instance.

Mme [P] [L] a seule maintenu la demande figurant dans ses dernières écritures en paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Mmes [U] et [X] [L] se désistent de l’instance.

L’instance est donc éteinte et le juge est dessaisi.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La nature du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate que Mmes [U] et [X] [L] se désistent de l’instance ;

Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le juge est dessaisi ;

Déboute Mme [P] [L] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La greffière Le juge des référés

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