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TJ 33063, 2 déc. 2025, RG 24/01599


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Date
02/12/2025
Numéro
24/01599
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69464a8175782d5f06e9c4ba

Texte de la décision

3,307 caractères

88O

N° RG 24/01599 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI37


02 décembre 2025


AFFAIRE :

[I] [Z] épouse [P]

C/

[Adresse 14]


CCC délivrées
à

Mme [I] [Z] épouse [P]

[15]


Copie exécutoire délivrée
à

Me Arnaud BAULIMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Jugement du 02 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 29 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [I] [Z] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, en personne, accompagnée de Mme [Y] [P], sa fille, et assistée de Me Arnaud BAULIMON, substitué par Me Laure LABARRIÈRE, avocats au barreau de LIBOURNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33243-2023-002217 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

ET DÉFENDERESSE :

[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01599 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI37

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de [I] [P] à l’encontre de la décision de la [10] ([7]) de la GIRONDE (33) en date du 27 Juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 8 Novembre 2022 du Président du Conseil Départemental, suite à l'avis de la [9] en date du 3 Novembre 2022, concernant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”,
DIT qu’à cette date, [I] [P] avait droit à l'attribution de Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité”, et de MANIÈRE DÉFINITIVE, à compter du 1er Février 2022,
FAIT DROIT au recours de [I] [P] à l’encontre de la décision de la [10] ([7]) de la GIRONDE (33) en date du 27 Juillet 2023, sur recours préalable obligatoire de la décision initiale du 8 Novembre 2022 du Président du Conseil Départemental, suite à l'avis de la [9] en date du 3 Novembre 2022, concernant sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité”,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [8],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE la demande de [I] [P] au titre de ses frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 Décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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