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CA St Denis Reunion, 19 déc. 2025, RG 25/00532


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Date
19/12/2025
Numéro
25/00532
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
69464bd875782d5f06e9fd85

Texte de la décision

3,634 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile TGI

RG N° : N° RG 25/00532 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJKI

S.A.R.L. ILE DE VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

APPELANT

Organisme CAISSE GENERALE DE SÉCURITÉ DE LA RÉUNION prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 19 Décembre 2025

Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :

" Déboute la SARL ILE DE VIE de l'intégralité de ses demandes ;

Dit que la saisie-attribution pratiquée par la CGSS le 31 juillet 2023 au préjudice de la SARL ILE DE VIE entre les mains de la société BRED BANQUE POPULAIRE produira ses effets,

Condamne la SARL ILE DE VIE aux dépens,

Déboute la CGSS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ".

Vu la déclaration d'appel déposée le 17 avril 2025 par la SARL ILE DE VIE ;

Vu l'avis de fixation à bref délai adressé à l'appelant par le greffe de la chambre civile le 26 mai 2025 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 27 octobre 2025 en l'absence de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de 20 jours prévu par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations sur la caducité de l'appel déposées par la SARL ILE DE VIE sur le RPVA le 2 novembre 2025 ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 18 novembre 2025.

***

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 26 mai 2025.

En l'absence de constitution d'avocat pour la CGSS, l'appelant avait jusqu'au 16 juin au plus tard pour signifier sa déclaration d'appel.

Or, la SARL ILE DE VIE a fait signifier la déclaration d'appel à la CGSS le 20 août 2025.

En l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de la chambre civile, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et par décision susceptible de déféré,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 17 avril 2025 par la SARL ILE DE VIE à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 4 avril 2024;

DISONS que les dépens seront supportés par la SARL ILE DE VIE.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

LE GREFFIER

Véronique FONTAINE

Le président

Cyril OZOUX

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