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TJ 31555, 21 nov. 2025, RG 25/01105


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Date
21/11/2025
Numéro
25/01105
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
694651a175782d5f06eb08a9

Texte de la décision

5,841 caractères

N° RG 25/01105 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIH

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01105 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIH
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL CABINET CHEBBANI
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son syndic professionnel en exercice la société SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE, exerçant sous l’enseigne SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. AUBUISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 novembre 2025 au 21 novembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 11 juin 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son syndic professionnel en exercice la société SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE, exerçant sous l’enseigne SOGEM, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. AUBUISSON IMMOBILIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, la SELAS ARVA, pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 26 septembre 2024 dans l'instance initiée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/1497) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [P] [F],

VU les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4] qui formule des réserves,

VU les conclusions de la S.A.S. AUBUISSON IMMOBILIER, représenté par son administrateur provisoire, la SELAS ARVA qui s’oppose et formule subsidiairement un complément de mission et sollicite 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 26 septembre 2024.

MOTIFS

Attendu qu’il appartiendra à un juge de fond d’apprécier notamment les diligences accomplies par le syndic en situation d’urgence, le cas échéant et face à un risque d’effondrement,

Attendu que la SAS AUBUISSON IMMOBILIER a bien été syndic de la copropriété ,

Attendu que sous toute réserve de responsabilité, il reste que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. AUBUISSON IMMOBILIER, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, la SELAS ARVA , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S. AUBUISSON IMMOBILIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4] représenté par son administrateur provisoire, la SELAS ARVA, les opérations d’expertise confiées à M [F], suivant la décision (RG n° 24/1497 mesure d’instruction n°24/1661 ) en date du 26 septembre 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3].

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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