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CA Rouen, 19 déc. 2025, RG 25/03286


Vérifier : CA Rouen, 19 déc. 2025, RG 25/03286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/03286
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
694653c975782d5f06eb66e3

Texte de la décision

3,501 caractères

N° RG 25/03286 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7H4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/240

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 06 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S [9]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée

INTIMEE :

[11]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, pour la Présidente empêchée et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 6 février 2025, rendu en dernier ressort, le tribunal judiciaire d'Evreux a condamné la société [9] (la société) aux frais de signification de la contrainte émise par l'[10] (l'Urssaf) le 23 avril 2024, soit la somme de 42,74 euros devant lui être versée.

La société a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que convoquée par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article du 937 du code de procédure civile, la société n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par conclusions remises le 6 novembre 2025, soutenues oralement, l'Urssaf a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement.

Elle expose que la contrainte émise le 23 avril 2024 porte sur un montant de 295 euros qui a été réglé le 6 juin 2024 et que le jugement n'était pas susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles R.211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

Le jugement dont il a été fait appel statue sur une demande portant sur la somme de 42,74 euros qui était sollicitée par l'Urssaf et a été, en conséquence, justement qualifié par le tribunal de décision rendue en dernier ressort.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société est irrecevable et qu'elle doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision remise au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [8] de l'être à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 6 février 2025 ;

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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